Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/06137
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24/06137
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 MARS 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06137 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 MARS 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF36 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00030 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0746 INTIMÉE : Groupement D'EMPLOYEURS CHRISTINE ELODIE PATRICK C HALMEAU [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 décembre 2009, M. [Z] [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier viticole par l'Earl Christine Elodie et Patrick Chalmeau.
Son contrat a été transféré au groupement d'employeurs CEP Chalmeau (ci-après 'le groupement') le 1er janvier 2017.
Le 10 novembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 19 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre selon une procédure accélérée au fond, afin de contester cet avis d'inaptitude.
Le 08 décembre 2020, l'employeur a licencié M. [I] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseil de Prud'hommes a désigné un médecin expert.
Le 27 mai 2022, le médecin expert désigné a rendu son rapport qui indiquait une 'inaptitude au poste d'ouvrier agricole' et une 'aptitude à un poste ne comportant pas habituellement de travaux avec gestes répétés de préhension forcée et d'extension de la main sur l'avant bras et de manutention de plus de 10kg soit par exemple : préparateur de commande ; vendeur ; poste d'accueil ou de travail administratif'.
Le 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : Dit n'y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse ; Et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Réserve les dépens y compris les frais d'expertise.
Le 09 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de : - Annuler la décision improprement qualifiée d'ordonnance de référé rendue, le 8 février 2022, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Après avoir rectifié sa qualification en la requalifiant de jugement selon la procédure accélérée au fond en lieu et place d'ordonnance de référé : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 8 février 2022 dans toutes ses dispositions, à savoir : - Dit n'y avoir lieu à référé, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; - Réserve les dépens y compris les frais d'expertise.
Statuer à nouveau : À titre principal : - Substituer à l'avis d'inaptitude rendu le 10 novembre 2020 par le Dr [S] [P] un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement libellé comme suit : - Déclarer que M. [I] est inapte au poste d'ouvrier viticole ; - Déclarer que le reclassement de M. [I] peut s'effectuer sur un poste qui ne comporte pas habituellement de travaux avec des gestes répétés de préhensions forcées et d'extension de la main sur l'avant-bras, et de manutention de plus de 10 kg, soit par exemple : préparateur de commence ; vendeur ; poste d'accueil ou de travail administratif ; - Juger que l'inaptitude médicale de M. [I] est d'origine professionnelle ; À titre subsidiaire : - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (faute de section agricole au sein du conseil de prud'hommes d'Auxerre) afin qu'il soit statué selon la procédure accélérée au fond sur la contestation relative à l'avis d'inaptitude ; En tout état de cause : - Condamner le Groupement d'employeur Christine Elodie et Patrick Chalmeau à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; - Débouter l'employeur de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 16 janvier 2025, le Groupement demande à la cour de : - Juger l'association groupement d'employeurs CEP Chalmeau recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles de M. [I].
En conséquence, - Juger M. [I] irrecevable en son appel.
A titre subsidiaire : - Débouter M. [I] de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé déférée.