Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l'inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.
- Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCIDE que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent territorialement et matériellement pour connaître des demandes de Madame [H] [C] épouse [F].
- Analyse: Le 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant: 'Se déclare incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
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- Analyse: L'accident survenu le 28 janvier 2021 n'a jamais été pris en charge, ni reconnu comme tel.; Le Conseil de prud'hommes est toutefois compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement à l'obligation de sécurité, et aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Conclusion : Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCIDE que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent territorialement et matériellement pour connaître des demandes de Madame [H] [C] épouse [F].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 09 avril 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/02003
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 04 janvier 2022
- Conclusions notifiées la Fondation · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 10 février 2025, la Fondation demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : Madame [C] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, Madame [C] demande à la cour de :
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07572 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPW5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02003 APPELANTE : Madame [H] [C] ÉPOUSE [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉE : Association [4] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008.
A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).
Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5].
Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable.
En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.
En 2020, elle dénonce également les mêmes faits à l'encontre de la nouvelle responsable du service Pédiatrie.
Au cours de l'année 2021 et 2022, Madame [F] est placée plusieurs fois en arrêt maladie.
Madame [F] a tenté d'engager une procédure afin de voir reconnaître son arrêt maladie comme accident du travail.
Le 22 novembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif.
Le 24 décembre 2021, Madame [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2022., auquel elle ne se présente pas.
Le 07 janvier 2022, l'Hôpital notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, pour inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Le 15 mars 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de juger que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral, sont la cause de l'inaptitude de Madame [F], juger en conséquence le licenciement de Madame [F] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la Fondation à lui verser diverses sommes.
Le 21 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Se déclare incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 10/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24/07572
Résumé source
L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre. En 2020, elle dénonce également les mêmes faits à l'encontre de la nouvelle responsable du service Pédiatrie. Au cours de l'ann…