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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04653

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04653 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PU Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00083 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253 INTIME Monsieur [R] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [I] né le 4 janvier 1977, a été engagé par la société [1] S.A.S., par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997 en qualité d'employé de restauration, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, avec reprise de l'ancienneté au 15 juillet 1997.

En dernier lieu, il occupait un poste de chef de groupe optimisation et gestion des effectifs, statut Cadre, Coefficient 360 selon un avenant signé le 1er septembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).

Par lettre datée du 22 janvier 2021, M. [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.

Par lettre datée du 11 février 2021, M. [R] [I] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motifs pris d'avoir d'avoir tenu des propos déplacés, vexatoires, sexistes et à connotation sexuelle mais également des attitudes et propos déplacés, infantilisants et vexatoires à l'égard de certains de ses collègues, se trouvant par ailleurs ses subordonnés.

A la date de 31 mai 2021, M. [R] [I] avait une ancienneté de vingt-trois ans et dix mois.

La S.A.S. [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture, M. [R] [I] a saisi le 04 février 2022 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 15 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déclare le licenciement de M. [R] [I] sans cause réelle et sérieuse ; - condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes : - 34 088.23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - ordonne à la S.A.S. [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [R] [I] dans la limite d'un mois d'indemnités ; - déboute M. [R] [I] du surplus de ses demandes ; - déboute la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la S.A.S. [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration du 10 juillet 2023, la S.A.S. [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 la S.A.S. [1] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée en son appel la société [1] SAS, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] SAS à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 34.088,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné à la société [1] SAS de rembourser les organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite d'un mois d'indemnités, - débouté la société [1] SAS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] SAS aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2026 M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] SAS à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes : - 34 088,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté M. [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture, - le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [R] [I] sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, - condamner la société [1] SAS à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : - 57 950,79 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 2 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant : - débouter la société [1] SAS de ses demandes plus amples et contraires, - condamner la société [1] SAS à payer à M. [R] [I] 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - condamner la société [1] SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 Mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits puisqu'elle justifie d'investigations menées à compter des dénonciations de M. [C] ancien salarié en septembre 2020, après que son contrat de travail n'ait pas été reconduit.