Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04616
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04616
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04616 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GK Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CETEIL - RG n° 21/01615 APPELANT Monsieur [U] [W] [M] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 221 INTIMEE S.A.S. [1]DF [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [W] [M] [T], né le 18 mai 1971 a été engagé par la société [N] RNF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'ouvrier boiseur, statut ouvrier à compter du 19 juin 2001, puis a ensuite évolué en tant qu'assistant chef de chantier, statut ETAM.
Le 31 août 2003, le contrat de travail de M. [U] [W] [M] [T] a été transféré au société [2].
En dernier lieu et depuis le 1er janvier 2019, M. [U] [W] [M] [T] exerçait les fonctions de Chef de chantier principal, statut ETAM, niveau H.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, Techniciens et Agents de maîtrise des Travaux Publics du 12 juillet 2006.
Par lettre datée du 10 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020.
Par lettre datée du 30 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave, motif pris d'une violation grave des règles de sécurité et mise en danger de son intégrité physique et de celle d'autrui.
A la date du 30 novembre 2020, M. [U] [W] [M] [T] avait une ancienneté de dix-neuf ans et cinq mois.
La S.A.S. [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] [W] [M] [T] a saisi le 1er décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [U] [W] [M] [T] repose sur une faute simple et une cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [2] à payer à M. [U] [W] [M] [T] les sommes suivantes : - indemnité de préavis 8 100 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement 26 776,72 euros ; - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 500 euros, - fixe le salaire à la somme de 4 747,65 euros ; - ordonne la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ; - déboute M. [U] [W] [M] [T] du surplus de ses demandes ; - déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle ; - condamne la société [2] aux dépens ; - intérêts légaux à compter de la notification du jugement ; - ordonne l'exécution provisoire article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 juillet 2023, M. [U] [W] [M] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mars 2026 M. [U] [W] [M] [T] demande à la cour de : -de confirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : - indemnité de préavis 8 100.00 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement 26 776.72 euros ; - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1500 euros ; - Fixer le salaire de M. [M] [T] à la somme de 4 747.65 euros ; - ordonner la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ; - débouter la société [2] bâtiment IDF de l'ensemble de ses autres demandes ; - d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 23 mai 2023 en ce qu'il a refusé de : - de requalifier le licenciement comme étant sans cause réelle et ou sérieuse ; - condamner la société [2] à verser les sommes suivantes : - 68 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et ou sérieuse ; en tout état de cause : - 3 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et pour la présente instance ; - intérêts au taux légal et anatocisme ; - débouter la société [2] bâtiment IDF de ses autres demandes ; - condamner la société [2] bâtiment IDF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 la société Demathieu et [3] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [M] [T] reposait sur une faute simple et une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : - 8.100 euros bruts d'indemnité de préavis ; - 26.776.72 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés correspondant au préavis versé ; - condamné la société [2] bâtiment IDF aux dépens ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [T] est bien fondé et justifié ; En conséquence : - débouter M. [M] [T] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [M] [T] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, et y ajoutant : - débouter M. [M] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; - débouter M. [M] [T] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] [T] à verser à la société [2] bâtiment IDF une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, si la cour requalifiait le licenciement de M. [M] [T] pour faute simple ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [T] à la somme de 4.747,65 euros bruts ; - condamné la société [2] à verser à M. [M] [T] les sommes de 8.100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26.776,72 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - ordonné la remise d'un certificat de congés payés destiné à la [2] pour les congés afférents au préavis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 Mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.