Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00487
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00487
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XO Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00178 APPELANT Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [F], né le 27 juillet 1986, a été engagé par la société SA [1], par un contrat de travail à durée déterminée en alternance à compter du 1er juin 2010, dans le cadre son BTS MUC, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012 en qualité d'employé conseiller de vente niveau 5, catégorie employée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de convention collective du bricolage.
Du 1er décembre au 31 décembre 2019, M. [A] [F] a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet.
Par lettre datée du 4 février 2020, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2020.
Par lettre datée du 26 février 2020, M. [A] [F] s'est ensuite vu notifié son licenciement pour fautes graves.
A la date du 26 février 2020, M. [A] [F] avait une ancienneté de sept ans et dix mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. - Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, demandant de rejeter les attestations produites la société [1] et les dire non probantes et établies par pure complaisance, M. [A] [F] a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [A] repose sur une faute grave, - déboute Monsieur [F] [A] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SA [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamne Monsieur [F] [A] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [A] [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025 M. [A] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [F] en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les attestations de Mmes [B], [L], [Y], [C] et de M. [Q] et [J] et les a déclaré sans lien avec le licenciement de M.[F], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [A] repose sur une faute grave, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté M. [F] [A] de l'ensemble de ses demandes, Et notamment : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu valables les attestations de Mmes [D] et [H]. statuant à nouveau : à titre principal : - déclarer que l'ancienneté réelle de M. [F] au sein de la société [1] correspond à la date du 01.06.2012, - déclarer invalide « l'attestation » de Mme [D] en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 1363 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », - déclarer nulle et de nul effet, « l'attestation » de Mme [H] qui a un caractère indirect pour n'avoir elle-même constaté quoi que ce soit et se contenter de reprendre, qui plus est en les déformant, des propos entendus de Mme [D], dont l'attestation est elle-même invalide au titre des dispositions de l'article 1363 du Code Civil, - déclarer irrégulier le licenciement de M. [F] en l'absence de mise en 'uvre d'une procédure d'enquête visant à déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés, en conséquence : - déclarer le licenciement de M. [A] [F] sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes : - 3.823,00 euros au titre du préavis, - 4.588,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.779,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.389,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] 45.883,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 24 mois de salaires, - condamner la société [1] à ré-établir l'ensemble des documents sociaux, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'ensemble des fiches de paye, en y rapportant la bonne ancienneté, et rétablir la fiche de paye afférente au licenciement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document et ce, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se reconnaître, le cas échéant, compétent pour liquider l'astreinte, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère dérogatoire du licenciement n'était pas reconnu, - faire application de l'article L.1235-1 du code du travail selon lequel le doute profite au salarié. - déclarer que l'ancienneté réelle de M. [F] au sein de la société [1] correspond à la date du 01.06.2012, - déclarer invalide « l'attestation » de Mme [D] en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 1363 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». - déclarer nulle et de nul effet, « l'attestation » de Mme [H] qui a un caractère indirect pour n'avoir elle-même constaté quoi que ce soit et se contenter de reprendre, qui plus est en les déformant, des propos entendus de Mme [D], dont l'attestation est elle-même invalide au titre des dispositions de l'article 1363 du Code Civil, - déclarer irrégulier le licenciement de M. [F] en l'absence de mise en 'uvre d'une procédure d'enquête visant à déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés, en conséquence : - déclarer le licenciement de M. [A] [F] sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] la somme de 19.118,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 10 mois de salaires conformément au barème des ordonnances Macron. - condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes : - 3.823,00 euros au titre du préavis, - 4.588,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.779,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.389,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - condamner la société [1] à garantir les droits prévoyance et santé de M. [A] [F] pendant 12 mois, - condamner la société [1] à ré-établir l'ensemble des documents sociaux, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'ensemble des fiches de paye, en y rapportant la bonne ancienneté, et rétablir la fiche de paye afférente au licenciement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document et ce, huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, se reconnaître, le cas échéant, compétent pour liquider l'astreinte, en tout état de cause : - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, - déclarer qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. - condamner la société [1] à payer la somme de 6.000,00 euros à M. [A] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025 la société [1] demande à la cour de : À titre principal : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] repose sur une faute grave, - déboute Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamne Monsieur [F] aux dépens, - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : À titre principal : - débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [F] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. à titre subsidiaire : si par extraordinaire la qualification de faute grave venait à être écartée, la cour constatera que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il lui est demandé de bien vouloir : - limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 3.742,40 euros nets ; - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.823,66 euros bruts ; - débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes. à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour devait juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, il lui est demande de bien vouloir : - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.735,49 euros, correspondant à trois mois de salaire ; - débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION -sur le licenciement pour faute grave: Pour infirmation du jugement M. [F] conteste les faits reprochés, niant avoir tenu le 24 janvier 2020 les propos qui lui sont imputés et affirmant que ses propos du 27 janvier 2020 ont été mal interprétés et n'avaient aucun caractère sexuel.