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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/00972

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/00972

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00972 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02906 APPELANTE Madame [U] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 34 INTIMEE S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d'aide à domicile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant : - de ne pas s'être présentée à son poste de travail et d'avoir refusé les missions qui lui étaient attribuées - d' avoir refusé de récupérer et d'utiliser le kit Covid, - d'adopter un ton agressif et discourtois dans ses courriers et courriels.

A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté d'un an et deux mois et la société [1] à la maison occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [K] a saisi le 08 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Services à la maison de sa demande reconventionnelle, - déboute la société Services à la maison de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de Mme [K].

Par déclaration du 03 février 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 Mme [K] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 décembre 2022 (RG n°22/02906) en ce qu'il a débouté Mme [K] se l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - condamner la société Services à la maison à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.096,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 109,62 euros au titre des congés payés y afférents, - 297,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 2.740,50 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 et 274,05 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance prud'homale, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société services a la maison de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023 la société Services à la maison demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 3], - condamner Mme [K] à verser la somme de 3000 euros à la société services à la maison au titre du préjudice financier subi, - condamner Mme [K] à verser la somme de 3 000 euros à la société services à la maison sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION: - sur le licenciement : Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, Mme [K] fait valoir, s'agissant du refus de se présenter à son poste qui lui est reproché, que son contrat de travail ne précisait pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée devaient lui être communiqués, ni les conditions de modification éventuelles de la répartition des heures de sorte que son refus d'accepter une modification était légitime.

Elle ajoute que la société Services à la maison n'a pas respecté ses obligations en la faisant travailler en novembre et décembre 2019 moins de 86 heures par mois.

Elle conteste avoir refusé de façon fautive des missions faisant au contraire valoir qu'entre le 13 mai et le 16 juillet 2020 aucune mission ne lui a été confiée, qu'une mission lui a été proposée à compter du 1er août 2020 alors qu'elle était en congés, qu'une autre mission lui a été proposée le 10 septembre 2020 comprenant des journées travaillées les samedi et dimanche alors qu'elle ne travaillait plus ces jours là depuis avril 2019 en raison des graves problèmes de santé de son mari finalement décédé en janvier 2021,et que la dernière proposition de mission qui lui a été faite le 26 octobre 2020 pour le lendemain supposait 7 heures de trajet par jour pour 5 heures de travail.

S'agissant du refus d'utiliser le Kit Covid 19, Mme [K] qui conteste les faits et indique en tout état de cause que ceux-ci sont nécessairement prescrits puisqu'elle n'a plus exercé de mission à compter du 14 mai 2020 et que la procédure de licenciement a été engagée le 26 octobre 2020 soit plus de 2 mois après cette date .