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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 juin 2026, 22/05069

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/05069

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05069 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00229 APPELANTE Madame [K] [A] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] née le 25 Janvier 1958 à [Localité 2] (99) Représentée par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422 INTIMEE E.U.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Anne-sophie BONILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [A] épouse [P] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016, en qualité d'agent de service pour un horaire de 35,50 heures mensuelles.

Par un avenant du 2 avril 2017, les parties ont convenu de porter la durée du travail hebdomadaire de la salariée à 12,50 heures, du 3 avril au 7 avril 2017.

Par un second avenant, il a été défini un nouvel horaire de 12 heures hebdomadaires, soit 52 heures par mois, du 1er septembre au 31 octobre 2017.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 350,39 euros.

Par courrier en date du 3 août 2018, Mme [P] a demandé à la société [1] un arrêt de travail pendant un mois, du 10 août au 10 septembre 2018 inclus.

L'employeur a répondu à la salariée, le 18 août 2018, qu'il n'était pas habilité à délivrer des arrêts de travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 août au 16 septembre 2018.

Cet arrêt a été renouvelé du 15 au 30 septembre 2018, puis tous les quinze jours jusqu'au 18 novembre 2018.

Par courrier du 13 novembre 2018, la salariée a sollicité de l'employeur un changement de poste de travail pour un emploi plus sédentaire, au regard du certificat de santé établi par son médecin traitant.

Le 28 novembre 2018, l'employeur lui a répondu, par courrier, que seul le médecin du travail était habilité à établir des recommandations, préconisations médicales et/ou des aménagements de poste.

Il lui a adressé, en conséquence, une convocation à une visite médicale de reprise, devant le médecin du travail, fixée au 7 décembre 2018, puis décalée au 10 décembre suivant.

À l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu "l'état de santé de la salariée nécessite qu'elle soit ré-adressée en filière de soins" et a rédigé un courrier à l'attention du médecin traitant de Mme [P].

Par courrier du 22 décembre 2018, l'employeur a rappelé à Mme [P] qu'elle devait retourner voir son médecin traitant, comme l'avait préconisé le médecin du travail et, en l'absence d'un nouvel arrêt de travail, lui a demandé de justifier de son absence depuis la fin de son dernier arrêt.

Le 28 décembre 2018, une nouvelle mise en demeure a été transmise à la salariée.