Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04859
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04859 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBB Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00174 APPELANT Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765 INTIMEE S.A.S.
ID LOGISTICS FRANCE 3 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité.
La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services.
Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois.
Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois.
Le 19 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ID logistics France 3 - débouté la société ID logistics France 3 de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - dit que les frais irrépétible et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Le 25 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 28 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [T], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 24 mars 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société ID logistics France 3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - juger bien fondées ses demandes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, des congés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - condamner la société ID logistics France 3 à lui payer les sommes suivantes : *15 068,25 euros à titre de rappel de salaires due au titre d'heures supplémentaires *1 506,82 euros au titre des congés afférents *15 999,96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé *15 999,96 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application de l'article L. 1152-1 du code du travail *1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile *les entiers dépens Y ajoutant, - ordonner sur l'ensemble des condamnations l'application des intérêts au taux légal à compter de la réception par société ID logistics France 3 de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 15 juin 2020 pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce s'agissant des créances indemnitaires, les intérêts échus sur une année entière produisant intérêt au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - ordonner la remise des documents conformes (fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision - condamner la société ID logistics France 3 à lui payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société ID logistics France 3 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société ID logistics France 3 demande à la cour de : - juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par M. [T] - juger que M. [T] n'a pas fait l'objet de travail dissimulé - juger que M. [T] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société ID logistics France 3 En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 24 mars 2022 - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - juger que M. [T] ne justifie pas de l'existence ni du quantum d'un quelconque préjudice tiré d'un prétendu harcèlement moral - débouter M. [T] de ses demandes à ce titre, et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions - débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [T] à verser à la société ID logistics France 3 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.