Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 13/11/2007
- Numéro d'affaire
- 06/01587
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 13 Novembre 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01587 Décision déférée à la Cour…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 13 Novembre 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01587 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03/04180 APPELANTE 1o - Madame Marie-Laure X... ... 91430 VAUHALLAN représentée par M.
Patrick BURNEL, délégué syndical, INTIMEE 2o - NOUVELLE ASSOCIATION I.S.G. (INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION) 8 rue de Lota 75116 PARIS représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN713, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Irène LEBE, conseiller, par empêchement de la Présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS : Mme Marie-Laure X... a été engagée par l'Institut supérieur de gestion (ISG) à partir du 30 septembre 2002 en tant que professeur de japonais pour les étudiants de la classe préparatoire Prep'ISG, avec un horaire prévu de cinq heures hebdomadaires et une rémunération horaire de 38,11 Euros bruts.
Il était prévu qu'elle dispense des cours chaque lundi aux quatre classes de Prep'ISG, l'enseignement étant réparti entre deux enseignants de japonais, matière obligatoire pour ces étudiants.
Lorsqu'elle a commencé son travail le 30 septembre 2002, aucun contrat écrit n'avait été signé.
Le 25 novembre 2002, l'ISG informait les professeurs que leur taux horaire était augmenté de 4% passant ainsi à 39,64 Euros à compter du 1er octobre 2002, taux donc immédiatement applicable dès l'entrée en fonction de Mme X....
Le 23 janvier 2003 il était remis à Mme X... un projet de contrat de travail à durée déterminée antidaté du 1er octobre 2002 et non signé de l'employeur.
Celle-ci l'a refusé comme n'étant pas conforme à ce qui avait été convenu oralement avant l'embauche, et lui étant proposé plus de trois mois après celle-ci.
Dans les jours qui suivaient, la direction de l'ISG lui proposait un contrat à durée indéterminée également antidaté au 1er octobre 2002.
Considérant que ce contrat présentait encore un certain nombre d'irrégularités la salariée en demandait la rectification.
En l'absence de réponse de l'employeur elle se résolvait toutefois à signer ce document, la direction menaçant selon elle les enseignants qui refusaient de signer leur contrat de cesser de les payer.
Le 30 janvier 2003 l'employeur adressait un tableau de calcul des horaires effectués et à venir tenant compte de l'augmentation rétroactive du taux horaire à partir du 1er octobre 2002.
Ce tableau étant erroné, il était suivi, le 26 février 2002, d'un second tableau que la salarié considère également comme erroné, les calculs étant opérés sur une base de quatre heures hebdomadaires au lieu de cinq.
Après qu'elle se soit étonnée de cette nouvelle erreur auprès du service des ressources humaines, Mme X... recevait un courrier du 3 mars 2003 la convoquant en vue d'un entretien préalable devant se dérouler lundi le 10 mars 2003 avec mise à pied conservatoire dans l'attente de l'entretien.
À l'issue de cet entretien, le directeur de l'ISG maintenait la mise à pied dans l'attente de la décision à intervenir.