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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/06/2024
Numéro d'affaire
22/01753

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 JUIN 2024 à la SELARL LBBA Me Marine GICQUEL LD ARRÊT du…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 JUIN 2024 à la SELARL LBBA Me Marine GICQUEL LD ARRÊT du : 27 JUIN 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01753 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTX3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 23 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [F] [Z] née le 13 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : S.A.S.

IQVIA OPERATIONS FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 1 MARS 2024 Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 27 JUIN 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée, à compter du 26 septembre 1981, en qualité d'employée de bureau par la société TVF dans le cadre de contrats à durée déterminée suivis de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, lequel a pris effet le 26 mai 1982.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Le 1er avril 2015, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société IQVIA Opérations France, société de prestations de service en matière de commercialisation des produits de santé.

La représentation du personnel au sein de la société IQVIA Opérations France était organisée par une unité économique et sociale commune à plusieurs sociétés du Groupe IQVIA, et notamment IQVIA Opérations France.

Mme [Z] a été élue membre du CHSCT de l'UES depuis le 9 janvier 2017 et déléguée du personnel titulaire depuis le 27 septembre 2017.

Du fait de la mise en place du Conseil Social et Economique, ses mandats ont pris fin au 31 décembre 2019.

Au cours de l'année 2019, le comité d'entreprise a été informé d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique impliquant la suppression de 175 postes occupés au sein de l'UES IMS, et de celle de 36 autres postes vacants.

Les élus se sont opposés à ce projet de réorganisation.

Le 23 mai 2019, un accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le 18 juin 2019, cet accord a été validé par la DIRECCTE.

A compter du 2 septembre 2019, Mme [Z] a été dispensée d'activité jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail à intervenir.

Le 3 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2019.

Le 7 octobre 2019, les institutions représentatives du personnel ont rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement de la salariée.

Par lettre du 20 novembre 2019, la société IQVIA Opérations France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [Z].