Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03010
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à Me Steve ACHEAMPONG la SELARL LAVILLAT-BO…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à Me Steve ACHEAMPONG la SELARL LAVILLAT-BOURGON FCG ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTARGIS en date du 29 Octobre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [J] [D] né le 02 Décembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.A.S.
TP VAUVELLE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : 03/05/2023 Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2013, la SAS TP Vauvelle a engagé M. [J] [D] en qualité de conducteur d'engins polyvalent, statut ouvrier, coefficient 125, niveau II.
La SAS TP Vauvelle est une entreprise de BTP, comptant plus de 70 salariés, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, (IDCC 1702).
Le 11 août 2014, M. [J] [D] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 9 janvier 2015.
M. [J] [D] a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2018 au 5 août 2018 puis a bénéficié de ses congés payés du 6 au 26 août 2018 et a repris le travail le 27 août 2018.
Le 28 août 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Une étude de poste a été effectuée par le médecin du travail.
Le 24 avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste antérieurement occupé.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait grandement préjudiciable à sa santé.
Je n'ai pas de proposition de formation ou de reclassement ; un reclassement dans l'entreprise me semble exclu ».
Par courrier du 3 mai 2019, la SAS TP Vauvelle a convoqué M. [J] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude physique.
Par courrier du 20 mai 2019, la SAS TP Vauvelle a notifié à M. [J] [D] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.