Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00406
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SAS ENVERGURE AVOCATS Me Damien VINE…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SAS ENVERGURE AVOCATS Me Damien VINET FC ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6BN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Janvier 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.R.L.
SECURITAS FRANCE, au capital de 48 114 960,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [U] [N] né le 26 Mai 1968 à [Localité 5] (41) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société SPGO a engagé le 5 octobre 2001 M. [U] [N] en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat de travail de M. [U] [N] a été repris par la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er mars 2003, étant précisé que M. [N] était à cette période affecté sur le site SNPE de [Localité 6] (Loir-et-Cher).
Le 2 juillet 2018, la SARL Securitas France a repris le contrat de travail de M. [U] [N] en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau N3E2, coefficient C140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le salarié a été affecté sur le site XPO/GXO situé à [Localité 7] (Loir-et-Cher).
Par courrier du 21 janvier 2022, la SARL Securitas France a convoqué M. [U] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 février 2022, la SARL Securitas France a notifié à M. [U] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2022, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 8 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: «- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.» Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er février 2024, la SARL Securitas France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Securitas France demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondée la SARL Securitas France en son appel de la décision rendue le 8 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution ; Et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une faute grave ; Reconventionnellement, - Condamner M. [U] [N] à verser à la SARL Securitas France la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL Securitas France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [U] [N] demande à la cour de: - Déclarer M. [N] [U] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 8 janvier 2024 en l'intégralité de ses dispositions. - Débouter la SARL Securitas de l'intégralité de ses demandes et prétentions. - Condamner la SARL Securitas France à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 9 février 2022, qui fixe les limites du litige, énonce : « (...) Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.