Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02054
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Marie Q…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 22 JUIN 2023 à la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Marie QUESTE XA ARRÊT du : 22 JUIN 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNCG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Juin 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.R.L.
TAXI LE CERF LAMOTTOIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023 Audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 22 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [Z] exerçait l'activité de chauffeur de taxi à titre individuel et l'a vendue à la société Taxi le Cerf Lamottois (SARL) le 31 juillet 2018.
La société Taxi le Cerf Lamottois a engagé Mme [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2018, convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019, la société Taxi le Cerf Lamottois lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2019 son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants : - Défaut d'entretien du véhicule, - Défaut de prise en charge d'un client victime de la maladie d'Alzheimer devant son centre de rééducation, - Perception aux lieu et place de l'employeur de deux courses effectuées au profit de la société AXA, faisant suite à des faits similaires ayant donné lieu à avertissement.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que le licenciement repose sur une faute grave, - Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel du jugement, notifié le 24 juin 2021, par déclaration notifiée par voie électronique le 20 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de Blois, le 17 juin 2021, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé; En conséquence et statuant de nouveau : - Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à verser à Mme [Z] les sommes de : - 1.516, 70 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice ; - 1.516,70 euros, au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 151,67 euros, au titre des congés payés. - Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois à verser à Mme [Z] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Taxi le Cerf Lamottois aux entiers dépens Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Taxi le Cerf Lamottois demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - Dit que le licenciement repose sur une faute grave, - Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. - Déclarer la société Taxi le Cerf Lamottois recevable et bien fondée en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les griefs liés à la mauvaise prise en charge des clients et au manque d'entretien du véhicule ne pouvaient constituer un motif de licenciement.
Et statuant de nouveau - Constater que le licenciement repose sur une faute grave, - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [Z] à payer à la société Taxi le Cerf Lamottois une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de seconde instance, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.