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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/03/2025
Numéro d'affaire
23/01264

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2025 à Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET la SELARL MARIE-B…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2025 à Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER LD ARRÊT du : 21 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZI5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 06 Avril 2023 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.

AXXOME PROPRETÉ [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 21 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [D] a été engagé à compter du 19 mai 2015 par la société Gomes Aurelio en qualité d'agent d'entretien niveau 1 S échelon 1 A : d'abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Le 1er janvier 2020 le contrat de travail a été transféré à la S.A.S.

Axxome Propreté.

L'entreprise comprend 145 salariés en équivalent temps plein.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [D] occupait les fonctions d'agent très qualifié de service échelon 2.

Le 26 avril 2021, la S.A.S.

Axxome Propreté a notifié à M. [D] un avertissement qui a été contesté le 9 mai 2021.

Le 24 mai 2021, l'employeur a notifié un rappel des prérogatives du poste d'agent très qualifié de service à M. [D] qui y a répondu le 1er juin suivant.

Le 2 juin 2021, la S.A.S.

Axxome Propreté a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2021.

Le 16 juin 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement notifié le 26 avril 2021 et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes : 1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. 1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes Déboute la société Axxome Propreté de ses demandes reconventionnelles.