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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 mars 2026, 24/03041

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Analyse: M. [T] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par courrier en date du 3 mars 2022 rédigé en ces termes: 'Monsieur, A la suite de l'entretien du 28/02/22, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et; statuant à nouveau sur les éléments infirmés; Déboute M. [T] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Analyse: De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
  • Analyse: Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
09/03/2026
Numéro d'affaire
24/03041

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 10 juillet 2020
  2. Licenciement licenciement en date du 28 février 2022
  3. Saisine prud'homale Demandeur : M. [T] [F] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue le 23 décembre 2022, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licencieme…
  4. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude certifiant ' avoir établi le 07/02/2022
  2. Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 28 février 2022
  3. Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 septembre 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel
  4. Clôture d'appel clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025
Résumé source

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [T] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par courrier en date du 3 mars 2022 rédigé en ces termes : 'Monsieur, A la suite de l'entretien du 28/02/22, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En effet, le 07/02/22, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Votre contrat prendra fin dès l'envoi de la présente. Nous considérons que votre inaptitude n'a pas d'origine professionnelle, comme vous l'avez-vous même admis et comme le montrent les documents médicaux que vous nous avez remis. D'ailleurs vous avez repris votre travail après l'arrêt de travail lié à…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 24/03041 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTA CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 02 septembre 2024 RG :F22/00640 S.A.S. [1] C/ [F] Grosse délivrée le 09 MARS 2026 à : - Me COSTE - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 02 Septembre 2024, N°F22/00640 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [T] [F] né le 23 Novembre 1971 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [F] a été engagé par la SAS [1], à compter du 2 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier maçon puis de chef d'équipe.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 577,51 euros pour un temps de travail hebdomadaire de 39h.

Le 16 juillet 2020, l'employeur a rempli une déclaration d'accident du travail pour M. [T] [F] faisant état d'un 'malaise' en date du 10 juillet 2020 pendant que le salarié avait pour activité des 'tâches habituelles sur chantier'.

Par décision en date du 5 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 10 juillet 2020.

Le 4 octobre 2021, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [T] [F] apte , avec nouvelle visite au plus tard le 4 décembre 2021, la conclusion étant ainsi formulée ' conclusions hors proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail ( art L 4623-3 du code du travail)'.

Le 2 février 2022, lors d' une 'visite à la demande', la médecine du travail a déclaré M. [T] [F] ' apte à un poste de chef d'équipe, pas de port de charges, pas de montées/descentes d'escaliers répétitives au cours d'une même journée.' Le 7 février 2022, le médecin du travail a complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude certifiant ' avoir établi le 07/02/2022, un avis d'inaptitude pour M. [T] [F] en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier en date du 11 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement en date du 28 février 2022.

Par courrier en date du 3 mars 2022, l'employeur a licencié M. [T] [F] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 23 décembre 2022, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement de départage en date du 2 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -dit que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [T] [F] est d'origine professionnelle, -condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [F] la somme de 11 002,51 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement, -condamné la SAS [1] à verser à M. [T] [F] la somme de 7732,53 euros bruts d'indemnités compensatrice de préavis, -condamné la SAS [1] à supporter la charge des entiers dépens, -condamné la SAS [1] à verser 1 500 euros à M. [T] [F] au titre des frais irrépétibles, -ordonné à l'employeur de rectifier en conséquence les documents de fin de contrat de M. [T] [F], - débouté les parties du surplus de leurs demandes.