Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 07/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/02210
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 19/02210 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL5X VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 07 mars 2019 RG :F 17/00057 S.A.S. AP CARS LI…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 19/02210 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL5X VH/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 07 mars 2019 RG :F 17/00057 S.A.S.
AP CARS LIEUTAUD C/ [P] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 07 JUIN 2022 APPELANTE : S.A.S.
AP CARS LIEUTAUD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS,avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [I] [P] né le 10 Juin 1982 à Maroc [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 2 mai 2006, M. [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur receveur, par la société RDT 13.
Le 23 octobre 2008, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de la société CTP CARS LIEUTAUD.
A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail de M. [P] a été transféré au sein de la SAS AP CARS LIEUTAUD.
La SAS AP CARS LIEUTAUD exploite une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, son personnel bénéficiant des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 28 avril 2015, le salarié se voyait notifier un avertissement. * * * Suite à une décision du conseil général, la ligne sur laquelle travaillait M. [P] et M. [B] était réduite de moitié.
Par courrier du 3 novembre 2016, il était proposé tant à M. [B] ainsi qu'à M. [P] que leur contrat de travail soit modifié afin qu'ils prennent leur poste à leur choix soit sur [Localité 5] (84), soit sur [Localité 4] (84).
Par courrier en date du 8 novembre 2016, M. [P] refusait cette modification de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2016, M. [P] était alors convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 27 décembre suivant.
M. [P] acceptait le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) le 28 décembre 2016.
Le contrat de travail était donc rompu, 21 jours plus tard, soit le 17 janvier 2017.
Le 24 janvier 2017, M. [P] indiquait à la Société AP CARS LIEUTAUD qu'il entendait bénéficier d'une priorité de réembauchage en qualité de « conducteur de car ». * * * M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la contestation de la procédure et du fondement du licenciement économique, à l'annulation de l'avertissement et aux congés payés.
Le 27 juillet 2017, la SAS AP CARS LIEUTAUD a adressé à M. [P] une proposition d'emploi dans le cadre de la priorité de réembauchage du fait de la démission de son ancien collègue de travail qui travaillait sur la même ligne.