Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Lanceur d'alerte • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04043
Explorer des décisions proches
Résumé
N° RG 24/04043 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNVQ EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 02 décembre 2024 RG :24/00002 [L] C/ S.A.R.L. [1] Gros…
Texte de la décision
N° RG 24/04043 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNVQ EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 02 décembre 2024 RG :24/00002 [L] C/ S.A.R.L. [1] Grosse délivrée le 05 MAI 2026 à : - Me FRANC - Me FOUCHER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°24/00002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julien FOUCHER de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [L] a été engagée par la SARL [2] ([3] qui exploite une activité de nettoyage courant des bâtiments, à compter du 16 mars 2023 en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
Par courrier daté du 28 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [L] la rupture de la période d'essai ; le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2023.
Par requête du 04 janvier 2024, Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamner la SARL [1] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts à titre principal, pour rupture discriminatoire de la période d'essai, à titre subsidiaire, pour rupture abusive.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -débouté Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes, -débouté la société [4] ([1]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [L].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [S] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 janvier 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [S] [L] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 2 décembre 2024, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé, subsidiairement, -condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture abusive de la période d'essai, -condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de : A CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 2 décembre 2024, en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ Mme [S] [L] de la totalité de ses demandes ; - DIT que les dépens seront supportes par Mme [S] [L].