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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
21/11/2023
Numéro d'affaire
21/02264

Résumé

ARRÊT N° N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNW EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 mai 2021 RG :F18/00420 [W] C/ S.A.S. YACCO…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNW EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 mai 2021 RG :F18/00420 [W] C/ S.A.S.

YACCO Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mai 2021, N°F18/00420 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé au 21 novembre 2023 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [Y] [W] né le 02 Juin 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.

YACCO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [Y] [W] a été engagé par la SAS Yacco à compter du 05 novembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de voyageur représentant placier.

Le 1er mars 2017, M. [Y] [W] a été convoqué à un entretien préalable au motif d'un manque de résultats.

Le 17 mai 2018, M. [Y] [W] a été mis à pied et convoqué à deux entretiens préalables, fixés au 30 mai 2018 et au 14 juin 2018.

Par lettre du 20 juin 2018, M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 23 juillet 2018, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave au préjudice de la SAS Yacco, d'annuler la mise à pied conservatoire du 17 mai 2018, de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Yacco au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - jugé le licenciement de M. [Y] [W] justifié pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Yacco à verser à M. [Y] [W] les sommes : - 4 114,68 euros au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, - 11 512,86 euros au titre du préavis, - 1 151,28 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5 356,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SAS Yacco à verser à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir d'avoir à établir et délivrer les bulletins de salaire rectifiés comportant le rappel de rémunérations judiciairement fixées, - rejeté l'ensemble des autres demandes, - condamné la SAS Yacco aux entiers dépens.

Par acte du 11 juin 2021, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Y] [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel, - débouter la SAS Yacco de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes incidentes ; I.

A titre principal, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'a commis aucune faute grave au préjudice de la SAS Yacco, - confirmer l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée par LRAR du 17 mai 2018, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse, Et statuant à nouveau, - requalifier le licenciement pour faute grave prononcé le 18 juin 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, - condamner la SAS Yacco à lui payer la somme de 38 935,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Yacco à lui payer les sommes de : - 11 151,28 euros bruts au titre du préavis, - 1 151, 28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 4 114,68 euros bruts en paiement des jours de mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnité de clientèle, Et statuant à nouveau, - condamner la SAS Yacco à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de son indemnité légale de clientèle, A défaut, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Yacco à lui payer la somme de 5 356,64 euros bruts au titre de son indemnité légale de licenciement, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a enjoint la SAS Yacco, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, Y ajoutant, - enjoindre la SAS Yacco d'avoir à lui délivrer sous la même sanction : l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiée mentionnant « rupture exclusive aux torts de l'employeur », - déclarer que la cour se réserve la faculté de liquider les astreintes par elle instituées, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, II.

A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions, III.