Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 20/02/2024
- Numéro d'affaire
- 23/03306
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/03306 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GF YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 27 septembre 2023 RG :23/00015 [X] C/ S.A. S…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/03306 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GF YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 27 septembre 2023 RG :23/00015 [X] C/ S.A.
SEMIB+ Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à : - Me POLLARD - Me GABERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Septembre 2023, N°23/00015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : S.A.
SEMIB+ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d'ARDECHE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [X] a été embauché par la société Semib+ à compter du 1er juillet 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gardien-concierge polyvalent, emploi dépendant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Par avenant du 8 mars 2012, des précisions ont été apportées sur les tâches de M. [E] [X].
À compter du 1er mai 2013, M. [E] [X] a été promu au poste de gardien d'immeuble - agent de maintenance, niveau 4, coefficient 340.
Placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023, les 2 juin, 7 juin et 21 juin 2023, M. [E] [X] a passé respectivement trois visites médicales, à l'issue de la troisième visite, le médecin du travail le déclarait inapte en ces termes : « Après étude du poste et échanges avec l'employeur et le salarié à plusieurs reprises dont le 23/05/2023 et le 19/06/2023, l'employeur ayant déclaré l'impossiblité d'aménager le poste de travail conformément aux indications médicales, malgré des tentatives réitérées depuis 2020 au moins : Inapte à son poste tel qu'existant actuellement.
Un reclassement peut être envisagé à des taches ne nécessitant pas de port de charges > 10 Kg, pas de postures en inclinaisons ou rotation du rachis, pas de travaux de force dans ces postures ».
Par courrier en date du 7 juillet 2023, la société Semib+ a informé M. [E] [X] de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 10 juillet 2023, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 août 2023.
Par requête en date du 4 juillet 2023, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé afin de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et solliciter une mesure d'instruction.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Semib+ de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - mis les entiers dépens à la charge du demandeur.