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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
17/10/2023
Numéro d'affaire
22/00023

Résumé

ARRÊT N° N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQA GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 09 décembre 2021 RG :20/00097 Association […

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQA GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 09 décembre 2021 RG :20/00097 Association [3] C/ [M] Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 09 Décembre 2021, N°20/00097 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Association [3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [N] [M] née le 23 Février 1980 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Margot JOUANNET, avocate au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Embauchée par l'association d'aide à la personne [3] en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois à compter du 1er juillet 2018, régi par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, le 4 novembre 2020, afin d'obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail à temps complet et le paiement de plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, et non-respect des obligations en matière de congés et de paye.

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 19 757,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'association [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022. ' Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : 'Vu l'article L3123-6 du Code de travail ; Vu l'article L3123-22 du Code du travail ; Vu la Convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à Domicile ; Vu le contrat de travail ; Vu les pièces versées au débat ; CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : ' Dit et jugé qu'il n'y a pas violation de l'obligation de sécurité ; ' Débouté Mme [M] sur sa demande de paiement de 2 818,43 euros au titre des congés afférents ; ' Débouté Mme [M] sur sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' Débouté Mme [M] sur sa demande de paiement de 5000 euros au titre de dommage et intérêts pour violation des obligations en matière de congés payés et de paye ; REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : ' Dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] est requalifié en contrat de travail à temps plein ; ' Condamné l'Association [3] à verser la somme de 19 757,97 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020 ; ' Condamné l'Association [3] à verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral ; ' Condamné l'Association [3] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ; ' Ordonné le respect du contrat de travail conformément à la règlementation en vigueur et la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020 ; Et statuant, à nouveau : ' DIRE n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps partiel de travail de Madame [M] en contrat de travail à temps complet ; en conséquence, ' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de rappel de salaire ; ' CONDAMNER Madame [M] à rembourser à l'Association [3] la somme de 19 757,97 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de janvier 2018 au 31.10.2020) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir ; ' DIRE que l'Association [3] n'a eu aucun comportement harcelant vis-à-vis de Madame [M] ; en conséquence, ' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' CONDAMNER Madame [M] à rembourser à l'Association [3] la somme de 1 000 euros (versée en exécution de la condamnation de première instance au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral) et ce, avec intérêt de retard au taux légal à compter la décision à intervenir ; ' DEBOUTER plus largement Madame [M] de de toutes ses demandes ; ' CONDAMNER Madame [M] à verser à l'association [3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER Madame [M] aux dépens de l'instance.' Elle expose en substance que : ' Mme [M] s'est plainte de l'envoi tardif de quatre plannings et de deux modifications horaires pour prétendre qu'elle se tenait à la disposition constante de l'association, alors que ses plannings de travail lui ont été communiqués conformément aux dispositions applicables, qu'elle pouvait refuser toute intervention planifiée tardivement comme le prévoit l'article 37 de la convention collective, qu'elle fait manifestement erreur concernant les semaines du 25 mai 2020 et du 8 juin 2020 puisqu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mars 2020, lequel s'est prolongé continuellement toute l'année 2020 et même au-delà, et qu'un prétendu envoi tardif de plannings à ses collègues de travail ne peut avoir aucun impact sur sa propre situation ; ' la salariée a toujours pris ses congés comme elle le souhaitait et reçu ses bulletins de paie en temps utile, et même s'il était fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, elle ne pourrait pas obtenir le paiement de congés payés supplémentaires puisqu'elle n'a effectivement pas travaillé à temps complet ; ' Mme [M] n'a subi aucun harcèlement moral, les prétendues menaces dont elle se plaint ne peuvent être déduites de deux messages envoyés par Mme [W], présidente de l'association qui lui demandait simplement de respecter ses engagements, s'efforçant de satisfaire à la fois les personnes aidées et les aides à domicile, et s'il a exclu à juste titre tout manquement à l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire l'existence d'un harcèlement de la simple requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ; ' L'intimée a constitué avocat le 13 janvier 2022 mais n'a pas conclu.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2023, à effet au 30 mai 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et le rappel de salaire afférent Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' Selon l'article L. 3123-22 : 'Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.' L'article 37 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, intitulé : 'Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance', stipule : 'L'ensemble des dispositions de cet article s'applique à tout salarié.

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier.