Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 5 septembre 2024RG n° 23/00080

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à compter du 12 novembre 1998, en qualité d'agent de service.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a: dit Madame [O] [M] recevable en ses demandes, dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [M] est imputable à son employeur, condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive, condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [O] [M] du surplus de ses dema.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé ASSOCIATION DE [Localité 4] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
  4. Conclusions notifiées l'association DE [Localité 4] [Localité 5]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2024

PH

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00070

05 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DE [Localité 4] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;

Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à compter du 12 novembre 1998, en qualité d'agent de service.

Après plusieurs contrats à durée déterminée de renouvellement, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2000, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur polyvalent.

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.

La salariée était titulaire d'un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l'association.

A compter du 25 mars 2019, Madame [O] [M] a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 27 octobre 2020.

Par décision du 11 février 2021 de la MDPH des Vosges, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée.

Par décision du 28 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [O] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.

Par courrier du 23 novembre 2020, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 décembre 2020, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par décision du 16 décembre 2020, le comité social et économique a donné un avis favorable au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 21 janvier 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame [O] [M], suite à la demande d'autorisation adressée par l'employeur en date du 17 décembre 2020.

Par courrier du 25 janvier 2021, Madame [O] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 avril 2021, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 décembre 2022, lequel a :

- dit Madame [O] [M] recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [M] est imputable à son employeur,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [O] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association DE [Localité 4] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par l'association DE [Localité 4] [Localité 5] le 10 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association DE [Localité 4] [Localité 5] déposées sur le RPVA le 14 mars 2023 et celles de Madame [O] [M] déposées sur le RPVA le 07 juin 2023.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,

L'association DE [Localité 4] [Localité 5] demande :

In limine litis :

- de réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Epinal a statué « ultra petita »,

A défaut :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal,

Statuant à nouveau :

- de dire que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,

- de dire que l'association DE [Localité 4] [Localité 5] n'a commis aucun manquement / aucune faute à l'origine de l'inaptitude de Madame [O] [M],

- en conséquence, de débouter Madame [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,

- de condamner Madame [O] [M] à verser à l'association DE [Localité 4] [Localité 5] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.

Madame [O] [M] demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit Madame [O] [M] recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [O] [M] est imputable à son employeur,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 14 000,00 euros en réparation du préjudice découlant de cette éviction abusive,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la requête de Madame [O] [M] recevable et bien fondée,

- de dire et juger que le licenciement de Madame [O] [M] est privé de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à payer à Madame [O] [M] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] à verser à Madame [O] [M] la somme de 2 500 euros à hauteur de Cour,

- de condamner l'association DE [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens.

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 14 mars 2024, lequel a :

- ordonné aux parties de produire le contrat à durée indéterminée du 01 septembre 2000, ainsi que ses avenants des 01 mars 2003 et 01 février 2012,

- dit que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 avril 2024 à 09h30.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'association DE [Localité 4] [Localité 5] déposées sur le RPVA le 14 mars 2023 et de Madame [O] [M] déposées sur le RPVA le 07 juin 2023.

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :

L'association DE [Localité 4] [Localité 5] indique que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Madame [O] [M], salariée protégée, par décision du 21 janvier 2021 ; que Madame [O] [M] a néanmoins demandé au conseil de prud'hommes qu'il déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence qu'il condamne l'Association à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; qu'elle a ainsi entendu contester la cause et la validité de son licenciement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoir.

L'association DE [Localité 4] [Localité 5] fait valoir que pour accorder à l'intimée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, « le raisonnement du Conseil de Prud'hommes repose sur les règles de droit applicables à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail prévu par l'article L 4121-1 du Code du Travail'article qui n'est absolument et a aucun moment cité dans les écritures de Madame [O] [M]'. Le Conseil ne s'est donc pas prononcé sur ce qui lui était demandé, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile et a manifestement statué « ultra petita», ce qui constitue un excès de pouvoir ».

Madame [O] [M] fait valoir que si l'origine de l'inaptitude se trouve dans le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, il appartient aux juges du fond de faire droit aux demandes d'indemnisation du salarié, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, nonobstant l'autorisation administrative du licenciement.

Motivation :

La procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, il y a lieu de se reporter à sa décision quant aux moyens soulevés devant lui par Madame [O] [M].

L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l' inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé que Madame [O] [M] « expose que son état de santé ayant conduit le médecin du travail à la déclarer inapte sans possibilité de reclassement avec pour conséquence son licenciement est de la responsabilité de son employeur, de ses décisions ou de l'absence de décision, en tout état de cause de son attitude à son égard ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé ».

Il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas excédé ses pouvoirs en motivant sa décision d'accorder une indemnisation à Madame [O] [M] pour licenciement abusif, par le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, peu important que la salariée n'ait pas mentionné l'article L. 4121-1 du code du travail.

La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :

Madame [O] [M] fait valoir que son employeur a multiplié les emplois précaires, la plongeant dans une grande précarité professionnelle pendant de nombreuses années et lui a ainsi occasionné une grande détresse psychologique et diverses affections médicales ayant finalement abouti à son inaptitude (pièces n° 1,2, 5 à 7, 9 à 13).

Elle fait également valoir que son employeur a refusé, malgré ses nombreuses demandes et sa détresse manifeste, de transformer son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein (pièces n° 4 et 7).

Madame [O] [M] expose qu'elle a pourtant suivi des formations lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences et pouvoir ainsi évoluer au sein de l'association (pièce n° 19) et qu'elle disposait des connaissances et compétences pour satisfaire aux conditions requises pour les postes à temps plein, pour lesquels son employeur a pourtant recruté des personnes extérieures.

Elle indique que les refus auxquels elle a été exposée sont concomitant avec l'accentuation de la dégradation de sa santé ; accentuation également causée par la procédure de licenciement pour inaptitude initiée par l'employeur (pièce n° 11).

Madame [O] [M] précise que si elle a refusé un poste de cuisinière à temps plein en 2015, c'est en raison de l'horaire coupé de ce poste..

Cet horaire l'aurait obligée à effectuer deux fois par jour les trajets pour se rendre à son travail et en revenir et qu'en outre ce poste ne l'aurait pas soulagée physiquement, alors que sa santé était dégradée.

Madame [O] [M] fait ainsi valoir que son employeur, alerté de la dégradation de son état de santé, notamment psychologique, dû à ses conditions de travail et au refus de lui faire intégrer un poste à temps plein.

L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité.

Il expose, s'agissant des demandes de Madame [O] [M] de passer à temps plein, que la priorité dont elle bénéficiait en application de l'article L. 3123-3 du code du travail, ne valait que pour les postes qui étaient compatibles avec les tâches qu'elle avait déjà accomplies ou qu'elle pouvait accomplir en raison de sa qualification.

Il indique que Madame [O] [M] avait postulé aux postes de paramédical et de moniteur d'atelier, mais que ces fonctions exigeaient des qualifications qu'elle ne possédait pas (pièce n° 13 à 15).

Il précise que les formations suivies par Madame [O] [M] visaient à perfectionner ses compétences en blanchisserie, dans l'utilisation lu logiciel Word ; qu'elle a également suivi « un stage de Couture ' Retouches ' Transformations » ainsi qu'une formation en manutention des charges et des patients (pièce de l'intimée n°19). Il fait valoir que ces formations étaient sans rapport avec un poste d'Aide-Soignante ou de Moniteur d'Atelier.

Concernant le poste en lingerie à plein temps auquel Madame [O] [M] avait également candidaté, il expose qu'il a dû être attribué à une salariée dont le médecin du travail demandait le changement de fonctions pour des raisons médicales (pièce n° 17).

L'employeur indique qu'en revanche il a proposé à Madame [O] [M] à trois reprises un poste à temps plein, deux fois en cuisine et une fois à l'entretien des locaux, propositions qu'elle a refusées (pièce n° 18).

Concernant les pièces médicales produites par la salariée, l'employeur fait valoir qu'ils ont été établis sur la base des dires de cette dernière et qu'ils font état d'une souffrance actuelle au travail alors qu'ils ont été rédigés pendant qu'elle était en arrêt maladie.

Motivation :

La cour constate que Madame [O] [M] fait état de manquements de son employeur à son obligation de sécurité et ne fait pas état de harcèlement moral, dont le régime probatoire est différent.

La cour doit donc déterminer si Madame [O] [M] démontre l'existence d'un non-respect par son employeur de son l'obligation de sécurité.

Il ressort des conclusions de Madame [O] [M] que cette dernière lui reproche d'avoir multiplié les contrats à durée déterminée entre 1998 et 2008, ce qui l'aurait placée dans un état de souffrance psychologique.

Cependant, il résulte des pièces produites que Madame [O] [M] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter 1er septembre 2000 et que les CDD postérieurs à cette date avaient pour objet le remplacement de personnels en arrêt-maladie, ce qui n'est pas contesté.

En outre, Madame [O] [M] ne présente aucune pièce médicale contemporaine de la période 1998-2008, faisant état d'une quelconque affection physique et/ou psychique, étant, de plus, relevé que le premier arrêt de travail dont elle fait état date du 25 mars 2019.

A cet égard le certificat du docteur [E], daté du 7 mai 2020, faisant état d' « ATCD d'urticaires chroniques psychogène depuis 1997 » ne précise pas l'origine première de ces troubles, indiquant seulement qu'ils avaient été réactivés « récemment », « suite à des problèmes qu'elle a rencontrés dans son travail » (pièce n° 9).

Madame [O] [M] fait ensuite valoir que le refus par son employeur de l'affecter à un poste à temps plein, alors qu'elle l'avait alertée de la souffrance psychologique qui en découlait, constitue un manquement à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude.

Il ressort des pièces produites par Madame [O] [M], qu'elle a été candidate à quatre emplois à plein temps (pièce n° 4) :

- le 3 juillet 2005, à un poste en buanderie, à la suite d'un appel à candidature, sur lequel la salariée n'apporte aucune précision ;

- le 16 mars 2014 à un poste de lingère à temps complet libéré à la suite d'un départ en retraite ;

- le 4 février 2019, à un poste d'agent de service paramédical, à la suite d'un appel à candidature ;

- le 2 janvier 2018, à un poste de moniteur d'atelier industriel.

Elle produit également un courrier du 20 août 2019 adressé à son employeur, dans lequel elle demandait des explications sur l'attribution de ces postes à d'autres personnes et faisait par de sa souffrance morale (pièce n° 12 de la salariée).

Il résulte de la réponse de l'employeur à ce courrier et des pièces qu'il a produites concernant les qualifications exigées pour les emplois d'agent de service paramédical et de moniteur d'atelier industriel, que Madame [O] [M] ne disposait pas des qualifications nécessaires (pièces n° 12 à 15 de l'employeur). Dès lors, s'agissant de ces emplois, l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 3123-7 du code du travail concernant la priorité accordée aux salariés à temps partiel pour l'obtention d'emplois temps complet au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, Madame [O] [M] ne produit pas de demandes de formation concernant ce type de postes, mais produit des pièces desquelles il ressort que de nombreuses autres formations lui ont été accordées (pièces n° 7 et 19 de la salariée).

Elle ne fait pas non plus état de postes à temps plein disponibles correspondant à ces formations et que ne lui auraient pas été proposés, à l'exception du poste de lingère libéré en 2014.

S'agissant de ce poste, l'employeur indique qu'il a été confié à une salariée inapte au poste à temps plein qu'elle occupait précédemment, ce qui n'est pas contesté (pièce n° 12), mais ce qui contrevient aux prescriptions de l'article L. 3123-7.

Cependant, le non-respect de cet article, pour un seul des postes auxquels Madame [O] [M] a candidaté, ne constitue pas en lui-même une violation de l'obligation de sécurité découlant des articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail.

Il ressort enfin que l'employeur a répondu point par point au courrier que lui avait adressé Madame [O] [M] dans lequel elle lui faisait part de la dégradation de son état psychologique en raison du refus de ce dernier de lui confier les postes qu'elle avait demandés (pièces n° 7 et 8 de la salariée) et n'a donc pas ignoré ses doléances.

En outre, il n'est pas contesté que Madame [O] [M] a refusé un poste à temps plein en cuisine.

Dès lors, il ne ressort par du dossier que les agissements de l'employeur dénoncés par la salarié constituent un manquement à son obligation de sécurité.

Madame [O] [M] ne démontrant pas que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'association DE [Localité 4] [Localité 5] et Madame [O] [M] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame [O] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'homme d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Déboute Madame [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Madame [O] [M] aux dépens de première instance,

Y AJOUTANT

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Condamne Madame [O] [M] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66da9b43413403f5ca588639.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.