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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01645

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3S Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 24/00001 24…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3S Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 24/00001 24 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien MAURICE de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.R.L. [1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EP|NAL sous le numéro 484 069 547 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia AUBRY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [O] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], exploitante d'un établissement hôtel-restaurant, à compter du 7 juin 2021 en qualité d'employée polyvalente.

La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.

Le 22 octobre 2021, puis le 27 février 2022, Mme [O] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.

Par courrier du 19 avril 2022, la salariée s'est vue notifier un avertissement.

Par décision du 26 septembre 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [O] [B] est déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

Par courrier du 30 septembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2022, auquel elle ne s'est pas présentée pour raison de santé.

Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [O] [B] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 1er septembre 2023, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins de : - voir dire et juger que sa classification professionnelle relevait de la classification échelon 3 niveau 1 selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, - en conséquence, voir condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 446,45 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la classification niveau 1 échelon 3, outre la somme de 44.67 euros au titre des congés payés afférents, - voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, - en conséquence, voir condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 1 678,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 167,89 euros de congés payés afférents, - 10 073,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation générale de sécurité, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard d'affiliation à la complémentaire santé et prévoyance de l'employeur, - 1 388,38 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés pour la période de novembre 2021 et la période de mars à octobre 2022, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 24 juin 2025, qui a : - dit et jugé que les demandes de Mme [O] [B] sont recevables et que le conseil de céans est compétent pour les juger, - dit et jugé que Mme [O] [B] relevait de la classification échelon 3 niveau 1 selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, - condamné la SARL [1], au titre du rappel de salaire correspondant à la classification niveau 1 échelon 3, au paiement des sommes suivantes : - 446,45 euros à titre de rappel de salaire - 44.67 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - condamné la SARL [1], au paiement de la somme de 1 162,38 euros bruts au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre du 22 octobre 2021 au 22 novembre 2021 et du 27 février 2022 au 25 septembre 2022, - débouté Mme [O] [B] pour le surplus de ses demandes, - dit et jugé qu'aucun acte de harcèlement n'a été commis à l'égard de Mme [O] [B], - dit et jugé que l'inaptitude de Mme [O] [B] n'a pas une origine professionnelle, - débouté la SARL [1] pour le surplus de ses demandes, - condamné la SARL [1] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à la charge de ses dépens d'instance et d'exécution éventuels.

Vu l'appel formé par Mme [O] [B] le 23 juillet 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [O] [B] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2025, et celles de la SARL [1] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, Mme [O] [B] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges du 24 juin 2025, et y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - l'a déboutée pour le surplus de ses demandes, - dit et jugé qu'aucun acte de harcèlement n'a été commis à son égard, - dit et jugé que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle, - condamné chaque partie à la charge de ses dépens d'instance et d'exécution éventuels, * Et statuant à nouveau : - déclarer qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de la SARL [1], - en conséquence, déclarer que le licenciement est nul, - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de : - 1 678,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 167,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de préavis, - 10 073,94 euros à titre de licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'obligation générale de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du bénéfice de la prévoyance [2], - condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [1] demande à la cour de : - dire et juger recevable, mais mal fondé l'appel de Mme [O] [B], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, - débouter Mme [O] [B] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de toutes ses autres demandes, - condamner Mme [O] [B] à verser à la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.

SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [O] [B] le 17 octobre 2025 et par la SARL [1] le 12 janvier 2026. - Sur le harcèlement moral et le licenciement.

Mme [O] [B] expose qu'elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de sa santé.

La SARL [1] conteste la demande, soulignant les difficultés relationnelles de la salariée avec son entourage professionnel, qui trouvent leur origine dans son caractère difficile et des prestations de travail insuffisantes.

Motivation.