Cour d'appel
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mai 2025, lequel a: dit que le licenciement de Madame [Y] [K] est fondé sur une faute grave, débouté Madame [Y] [K] de ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Solution: Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 05 mai 2025; Statuant à nouveau; Dit que le licenciement de Mme [Y] [K] est sans cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 23 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 23 juillet 2025.
- Montants: Condamne l'association [1] à payer à Mme [Y] [K]: 5 526,80 euros à titre de rappel de salaire, 552,27 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 16 176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 617,60 euros au titre des congés payés sur préavis, 72 792 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Conclusion : Condamne l'association [1] à payer à Mme [Y] [K]: - 5 526,80 euros à titre de rappel de salaire, - 552,27 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 16 176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 617,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - 72 792 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022
- Appel formé Appelant : Madame [Y] [K] (personne physique / salarié probable) · appel formé par Madame [Y] [K] le 22 mai 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : Madame [Y] [K] (personne physique / salarié probable) · conclusions de Madame [Y] [K] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, et celles de l'association [1] déposées sur le RPVA le 23…
- Conclusions notifiées l'employeur le 23 octobre 2025 (société / employeur probable) · Date à vérifier · écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 23 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 2…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01181 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FR73 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F22/00466 05 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : ASSOCIATION [1] , numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 15 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif.
La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association REALISE au versement des sommes suivantes : - 5 526,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 23 juin au 4 août 2022, outre la somme de 552,27 euros au titre des congés payés afférents, - 16 176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 617,60 euros au titre des congés payés afférents, - 72 792 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 80 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mai 2025, lequel a : - dit que le licenciement de Madame [Y] [K] est fondé sur une faute grave, - débouté Madame [Y] [K] de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par Madame [Y] [K] le 22 mai 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [Y] [K] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025, et celles de l'association [1] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025, Madame [Y] [K] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [1] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 19 décembre 2022 : - 5 526,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 23 juin au 04 août 2022, - 552,27 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 16 176 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 617,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - 72 792 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 80 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, - de condamner l'association [1] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'association [1] aux entiers dépens, - de débouter l'association [1] de toutes ses demandes.
L'association [1] demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [Y] [K] est fondé sur une faute grave, - débouté Madame [Y] [K] de ses demandes, Et statuant à nouveau : - débouter Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [Y] [K] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] aux entiers fais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 23 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 23 juillet 2025.
Sur le licenciement La lettre de licenciement (pièce 14 de REALISE) indique : « Madame, Par lettre du 23.06.2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable dans l'éventualité d'une sanction disciplinaire.
Cet entretien a été fixé en date du 06.07.2022 à 14h30 au siège de l'Association [1] ([Adresse 2] ' [Localité 2]).
Il s'est tenu en présence de Mme [V], Directrice générale et de M. [R] (DRH).
Vous étiez quant à vous assistée par Mme [B] [Q], membre élue du CSE de l'Association [1].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et nous vous avons offert la possibilité de recueillir vos observations.
A l'occasion de cet entretien préalable, vous avez pu librement vous exprimer et nous apporter les précisions que vous souhaitiez.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01181
Résumé source
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif dépourvu de cause réelle…