Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01300
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 21 MAI 2026 N° RG 25/01300 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSG4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00277 22 mai 2025 COUR D…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 21 MAI 2026 N° RG 25/01300 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSG4 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 24/00277 22 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 478 999 394, Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 29 Janvier 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative.
A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1], - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 62 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 156,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis, - 28 529,21 euros nets d'indemnité légale de licenciement (à parfaire au jour de la rupture), - 5 153,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, soit 40 jours au 30 mai 2024 (à parfaire), - 2 045,78 euros bruts au titre de CET, soit 118,11 heures, - 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, et sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner à la SAS [1] de remettre une attestation [2], un certificat de travail, un solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par décision du 10 février 2025 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [M] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 12 février 2025, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2025.
Par courrier du 28 février 2025, Mme [M] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS [1] n'est pas fondée, En conséquence : - débouté la partie demanderesse au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la partie demanderesse des demandes financières en résultant, - rejeté les demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné le demandeur aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [M] [G] 12 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [M] [G] déposées sur le RPVA le 3 novembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, Mme [M] [G] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1], En conséquence : - de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 62 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 156,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis, - 29 702,46 euros nets au titre du doublement de d'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS [1] aux dépens, * Subsidiairement : - de dire que le licenciement pour inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans le comportement fautif de la SAS [1], En conséquence : - de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de : - 62 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 156,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 615,70 euros bruts de congés payés sur préavis, - 29 702,46 euros nets au titre du doublement de d'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS [1] aux dépens.
La SAS [1] demande à la cour de : - confirmer par substitution de motifs le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 22 mai 2025 en ce qu'il a : - dit et jugé que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS [1] n'est pas fondée, - débouté la partie demanderesse au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la partie demanderesse des demandes financières en résultant, - rejeté les demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné le demandeur aux entiers dépens de l'instance, * Et statuant à nouveau : - débouter Mme [M] [G] de sa demande principale de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] et des demandes financières en résultant, - débouter Mme [M] [G] de sa demande subsidiaire de licenciement pour inaptitude produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et des conséquences financières, * A titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire : - dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets à la date du licenciement de Mme [M] [G], au 28 février 2025, - réduire le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 235,35 euros bruts, - débouter Mme [M] [G] de sa demande infondée d'indemnité légale de licenciement, * A titre infiniment subsidiaire, sur le licenciement : - réduire le quantum de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 235,35 euros bruts, - débouter Mme [M] [G] de sa demande infondée de doublement d'indemnité légale de licenciement, * En toute hypothèse : - débouter Mme [M] [G] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [M] [G] à lui verser les sommes suivantes au visa de l'article 700 du code de procédure civile : - 3 000 euros au titre de la première instance, - 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [M] [G] déposées le 3 novembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [M] [G] expose que la SAS [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelle en modifiant unilatéralement les clauses contractuelles, en l'espèce en la rétrogradant de la fonction de « coordinatrice », correspondant à la classification d'agent de maîtrise, en « technicienne » ; que, dans le cadre de la nouvelle grille conventionnelle, son évaluation a été diminuée pour la placer à une qualification inférieure correspondant à son nouveau poste ; que par ailleurs elle a été privée de certaines de ses attributions antérieures en matière d'encadrement ; que cette situation, qui manifestait de la part de la SAS [1] une intention de nuire, a gravement atteint son équilibre psychologique et que que si la cour considérait qu'elle finalement été rétablie dans ses fonctions antérieures, elle constaterait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de telle façon que la résiliation du contrat de travail présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] conteste la demande ; elle soutient que la situation professionnelle de Mme [M] [G] n'a pas changé, mais que le changement d'appellation de son poste est consécutif d'une part à l'application d'une nouvelle classification issue de la convention collective, et d'autre part à une réorganisation de la société ; que toutefois cette évolution n'a eu aucun effet sur le contenu des fonctions de la salariée, qui a disposé de la même rémunération, supérieure à celle correspondant à sa classification conventionnelle ; que par ailleurs l'employeur a maintenu son titre et a accédé à ses demandes relatives à son classement conventionnel, de telle façon que les conditions qui auraient pu justifier une résiliation judiciaire du contrat ont disparu ; qu'enfin, Mme [M] [G] ne démontre pas les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité qu'elle allègue.
Motivation.