Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 février 2026, 24/01718
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01718
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 12 FEVRIER 2026 N° RG 24/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNH3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00246 02 août 2024 C…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 12 FEVRIER 2026 N° RG 24/01718 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNH3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00246 02 août 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [L] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [1] » dont le siège est situé [Adresse 2],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 06 Novembre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] en qualité de chargé de clientèle.
A compter du 24 avril 2018, le temps de travail du salarié est passé à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
La convention collective nationale Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'applique au contrat de travail.
Le 30 juin 2021, le contrat de travail a été rompu.
Par requête du 1er juillet 2022, [X] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SASU [1] au versement des sommes suivantes : - 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021, - 583,49 euros à titre de rappel sur frais de déplacement, - 32 863,87 euros à titre de rappe sur heures supplémentaires, - 7 687,50 euros à titre de rappel sur congés payés non pris, - 4 874,85 euros à titre 'indemnité de préavis, outre la somme de 487,48 euros de congés payés afférents, - 1 692,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 499,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 800 euros en application du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 11 juin 2024, la SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 août 2024, lequel a : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [R] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [X] [R] [J] les sommes suivantes : - 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois, - 487,48 euros de congés payés y afférent, - 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021, - 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [X] [R] [J] de ses autres demandes, - rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par Monsieur [X] [R] [J], - ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi délivrée à Monsieur [X] [R] [J], - rejeté la demande de SAS [1] relative à l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de la SSU [1].
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [R] [J] le 26 août 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [X] [R] [J] déposées sur le RPVA le 18 juin 2025, et celles de Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1], déposées sur le RPVA le 29 septembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025, Monsieur [X] [R] [J] demande : - de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Me [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1], * Sur appel principal de Monsieur [X] [R] [J] : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 août 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau : - de juger que Monsieur [X] [R] [J] a effectué 1674 heures supplémentaires représentant 31 949,06 euros bruts, outre 3 194,91 euros de congés payés, - de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation judiciaire de la SASU [1], représentée par Me [L] [F], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 31 949,06 euros bruts au titre des heures complémentaires, - 3 194,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * Sur appel incident de Me [L] [F] : - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a : - dit que la rupture eu contrat de travail de Monsieur [X] [R] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [X] [R] [J] les sommes suivantes : - 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois, - 487,48 euros de congés payés y afférent, - 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021, - 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation judiciaire de la SASU [1], représentée par Me [L] [F], mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 1 692,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 874,85 euros au titre de son préavis de trois mois, - 487,48 euros de congés payés y afférent, - 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 7 042,57 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de janvier à juin 2021, - 5 175 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Me [L] [F] de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [X] [R] [J], - de fixer la créance de Monsieur [X] [R] [J] à la liquidation de la SASU [1] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Me [L] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], demande : Avant-dire droit : - d'ordonner le sursis à statuer afin de suspendre l'instance jusqu'à ce qu'une décision de justice passée en force de chose jugée soit rendue par le tribunal judiciaire de Nancy (RG n° 23/02369) et le cas échéant les juridictions saisies subséquemment, - de donner acte à la défenderesse qu'elle consent par avance à ce que les éventuelles créances et contre-créances soient, le moment venu, compensées judiciairement entre les parties par le conseil de prud'hommes, En tout état de cause : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 2 août 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [X] [R] [J] s'agissant de : - la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié les sommes dues au titre de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts) - la condamnation de l'ex-employeur à verser au salarié des sommes au titre de rappels de salaires, * Sur appel incident : - de juger que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission du salarié, - de débouter l'appelant de ses demandes au titre de toute somme résultant de la fin de son contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts), - de débouter l'appelant de ses demandes au titre des sommes au titre de rappels de salaires, - de déclarer les demandes de la partie appelante, irrecevables, en tous les cas, mal fondées, - de débouter Monsieur [X] [R] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - de condamner Monsieur [X] [R] [J] à verser à l'intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [X] [R] [J] aux frais.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [R] [J] déposées sur le RPVA le 18 juin 2025, et de Me [L] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1], déposées sur le RPVA le 29 septembre 2025.
Sur la demande de sursis à statuer : Maître [L] [F] expose qu'une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire, initiée par les sociétés [2] et [1], contre Monsieur [X] [J] et son épouse, ayant pour objet d'obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts pour détournement de clientèle et préjudice commercial.
Il fait valoir qu'il est de bonne administration de la justice d'attendre les éventuelles condamnations de Monsieur et Madame [J] à verser des dommages et intérêts à la société [1], pour que la cour de céans puisse ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par les premiers avec les sommes que la seconde serait éventuellement condamnée à verser à Monsieur [X] [J] dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [X] [J] s'oppose à cette demande.
Motivation : La résolution du litige portant sur les demandes de rappels de salaire de Monsieur [X] [J] ne dépend pas de celle du litige opposant les époux [J] et les sociétés [2] et [1].
En conséquence, il n'est pas opportun de surseoir à statuer et la demande Maître [F] sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaires : Monsieur [X] [J] expose avoir effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires au profit de la société [1] et demande la somme de 31 949,06 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 3194,91 euros au titre des congés payés y afférant.