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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03940

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTélétravailMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/03940

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03940 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5FN…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03940 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5FN Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 22/00020 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE : Madame [R] [T] née le 04 Octobre 1980 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée signé le 25 août 2011 par la société [2], crée par son père [D] [T], dont le siège social est sur [Localité 4], en qualité de directrice générale, statut cadre dirigeant.

A compter du 9 janvier 2014, Mme [T] était autorisée à exercer ses fonctions en télétravail depuis son domicile situé en Suède.

En 2019 elle a exercé ses fonctions en télétravail car elle résidait en Espagne et ce jusqu'au mois de novembre.

En juillet 2019 le fonds de commerce de la société [2] qui était en redressement judiciaire, était repris par M. [G] son principal client, qui la renommait [1].

La convention collective applicable est celle du commerce de gros de combustibles et de produits annexes.

Mme [U] [T], mère de Mme [T], salariée de la société a pris sa retraite en fin d'année 2020.

Le 6 décembre 2021 Mme [T] informait son employeur et ses collaborateurs qu'elle était souffrante et qu'elle allait faire un test.

Le 11 décembre 2021 Mme [T] se voyait remettre une attestation d'isolement valant arrêt de travail du 8 au 24 décembre 2021.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, reçu le 3 janvier 2022, l'employeur adressait à sa salariée une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, en vue de son licenciement.

Le 18 janvier 2022, Mme [T] est licenciée pour faute grave.

Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Narbonne le 28 février 2022 pour voir : Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; Juger que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. - Condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : - Indemnité de licenciement: 19 464,30 euros nets ; - Indemnité compensatrice de préavis: 15 185,64 euros bruts ; - Indemnité de congés payés afférents : 1 518,56 euros bruts ; - Rappel d'indemnité de congés payés : 4 376,76 euros bruts ; - Rappel de salaire sur mise à pied : 2 713,92 euros bruts ; - Congés payés afférents: 271,39 euros bruts ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 350 euros nets ; - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 200 euros nets ; - Rappel des JRTT au titre des années 2019 à 2021: 7050,19 euros ; - Exécution provisoire ; - Article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros ; - Dépens ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 7 914,88 euros.

Par jugement rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [R] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence ; Fixé le salaire moyen brut de Mme [R] [T] à 5 034,74 euros ; Condamné la société [1] à payer à Mme [R] [T] les sommes de : - 19 464,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - 15 104,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 510,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 713,92 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied ; - 271,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 376,76 euros bruts au titre du rappel d'indemnité de congés payés ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023 elle demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes : ' Au titre du licenciement vexatoire et de l'exécution déloyale du contrat ; ' Au titre du rappel de jours de RTT des années 2019 à 2021 ; Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [T] était justifié mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté la qualification de faute grave et condamné la société [1] à payer à Mme [T] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [T] un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.