Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03824
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Lanceur d'alerte • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03824
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45Z…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00228 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Assisté par Me Patrick DAHAN, substitué sur l'audience par Me François CAULET, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [G] [Y] né le 20 Août 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marie CACCIAPAGLIA, substituée sur l'audience par Me Leyla AKEL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 16 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée déterminée, du 29 décembre 2003 au 08 janvier 2004, en qualité d'employé de magasin.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2004.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] a reçu un avertissement relatif à la tenue de propos insultants à l'encontre d'un de ses collègues de travail.
Par courrier du 13 décembre 2019 puis du 26 décembre 2019, la société [2] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Suivant courrier du 17 janvier 2020, M. [Y] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [Y] a saisi le 03 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] sollicitait du conseil de : - Juger que son licenciement pour faute grave est nul et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à lui régler : - la somme de 26 123,85 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; - la somme de 3 870,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 387,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - la somme de 8 737,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 2 000 euros pour la réparation du préjudice moral subi suite à ce licenciement abusif ; - la somme de 5 000 euros pour la réparation du préjudice moral subi ; - Condamner la société [1] à lui remettre l'attestation Pôle Emploi modifiée, le certificat de travail modifié, les bulletins de paie de février et mars 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Assortir les sommes dues au principal des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et la capitalisation des intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a, le 29 juin 2023 : - Dit le licenciement de M. [Y] nul ; - Condamné la société [2] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 8 737,43 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 870,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 387,02 euros au titre des congés payés afférents ; - 11 610,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - Débouté M. [Y] de ses autres demandes indemnitaires relatives au licenciement ; - Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - Condamné la société [2] à communiquer à M. [Y] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ; - Ordonné le remboursement par la société [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; - Condamné la société [2] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juin 2025 elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - Dit le licenciement de M. [Y] nul ; - Condamné la société [2] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : o 8 737,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; o 3 870,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 387,02 euros au titre des congés payés y afférents ; o 11 610,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] à remettre à M. [Y] ses documents sociaux rectifiés conformément au jugement ; - Ordonné le remboursement par la société [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié : - De sa demande à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - De sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral. - Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : - Débouter la société Auchan de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Y] : De dire le licenciement de M. [Y] nul ; De condamner la société [2] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 8 737,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 870, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 387, 02 euros au titre des congés payés afférents ; De dire que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; De dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; D'ordonner le remboursement par la société [2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; De condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau de : Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [3] ; - Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes : - Condamner la société [2] à payer à M. [Y] : - la somme de 26 123,85 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; - la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, ; - Condamner la société [1] à remettre à M. [Y] l'attestation Pôle Emploi modifiée, le certificat de travail modifié, les bulletins de paie de février et mars 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à régler à M. [Y] : - la somme de 26 123,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; En tout état de cause condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros la société [1] à verser à M. [G] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026, fixant la date d'audience au 9 mars 2026 MOTIFS : Sur la nullité du licenciement : La société [1] fait valoir qu'elle avait mis en place en 2018 un mécanisme d'alerte conforme à la règlementation en vigueur, que les pratiques mises en place par M. [J], inacceptables en terme de respect des règles sanitaires ont mené au licenciement de celui-ci pour faute grave, que si effectivement M. [Y] est à l'origine de l'alerte lancée par un représentant syndical le 18 novembre 2019 relativement à l'hygiène sur le périmètre du vrac, les griefs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, savoir de tenir des propos dégradants et humiliant envers ses collègues de travail, sont sans lien avec cette alerte, que M. [Y] qui était au courant des pratiques douteuses depuis plusieurs années dans son service Vrac, sentant que les relations avec son supérieur M. [J] se dégradaient notamment suite à l'avertissement qui lui avait été notifié en juin 2019, a décidé de dénoncer les faits pour se protéger des mauvaises intentions de son manager à son égard et sécuriser son emploi, qu'il n'a donc pas agi de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il ne peut donc se prévaloir du statut de lanceur d'alerte, que le seul fait que la lettre de licenciement mentionne le fait qu'il est à l'origine de l'alerte ne rend pas le licenciement nul, qu'en tout état de cause les faits dénoncés n'étaient pas constitutif d'un délit ou d'un crime.
M. [Y] répond qu'il a été licencié au seul motif qu'il avait déclenché une alerte, que M. [J] lui avait imposé des procédures qui ne respectaient pas les règles d'hygiène, qu'il a alerté Mme [H] et M. [L] et a adressé le 20 décembre 2019 un courrier au directeur de la société avec des attestations des salariés confirmant ses dires, que M. [J] a dit à un autre salarié « il faut faire péter le mec du Vrac, je ne sais pas si on va y arriver ».
L'article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, prévoit que : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distri…