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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02921

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02921 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02921 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3DR Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00148 APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 07 Novembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SAS [1] ( enseigne [2]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué sur l'audience par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2010, M. [P] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], en qualité d'employé polyvalent.

Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions.

Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied.

Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021.

Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, pour contester sa mise à pied ainsi que les motifs de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 'Juge que la mise à pied disciplinaire est fondée et que le licenciement sur les mêmes griefs est fondé, Rejette la demande en annulation de la mise à pied du 18 octobre 2021, Rejette l'ensemble des demandes de M. [P], Condamne M. [P] à verser à la société [1] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamne M. [P] aux entiers dépens.' Le 6 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 août 2023, M. [P] demande à la Cour de réformer et infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : À titre principal, Qualifier la mise à pied en date du 18 octobre 2021 de mise à pied disciplinaire.

Annuler la mise à pied disciplinaire en date du 18 octobre 2021.

Dire et juger infondé le licenciement en date du 5 novembre 2021 reposant sur les mêmes griefs que la mise à pied disciplinaire du 18 octobre 2021, en vertu du principe non bis in idem.

En conséquence, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

À titre subsidiaire, Juger que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire en date du 19 octobre 2021.

En toutes hypothèses, Condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 28 947 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 967,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 263,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 526,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 548,58 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied nulle, - 154,85 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire, Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Débouter la société [3] de ses demandes.

Condamner la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.