Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02984
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02984 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQ7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02984 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 22/01027 APPELANTE : Madame [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant) INTIMEE : La Société [1], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social situé : [Adresse 2] [Localité 3], Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [A] a été engagée le 19 janvier 2007 par la société [1], à temps partiel, selon contrat de travail initialement à durée déterminée, poursuivi après l'échéance du terme.
Différents avenants ont ensuite été conclus entre les parties.
Parallèlement, la salariée a été engagée par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent.
Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 966,37€ pour 86,67 heures de travail.
Le 2 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la gravité des manquements qu'elle reprochait à son employeur.
Le 25 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 mai 2024, l'a déboutée de ses demandes.
Le 6 juin 2024, [B] [A] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement abusif et de lui allouer : - la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 5 432,34€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 1 811€ à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ; - la somme de 1 810,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 646,69€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 10 864,68€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - la somme de 905,39€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 2 275,58€ à titre de majorations des heures complémentaires et du non-règlement de la durée mensuelle contractuelle et de 227,55€ à titre de congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme totale de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOTIFS DE LA PRISE D'ACTE : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Attendu que, conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, la convention collective nationale des entreprises de propreté dont relève la société [1] prévoit que 'la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail'; Qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être valablement conclu alors qu'un contrat à durée indéterminée est en cours entre les parties ; Attendu que l'avenant au contrat de travail du 11 février 2008 précise qu'à partir de cette date, la durée de travail hebdomadaire de [B] [A] est modifiée comme suit : '4,10 heures de travail' ; Que le contrat à durée déterminée conclu le 19 août 2019 au motif d'un surcroît d'activité, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, stipule que 'le salarié est engagé pour une durée hebdomadaire de 25 heures' ; Qu'ainsi, le travail accompli dans le cadre de ce contrat de travail à durée déterminée a eu pour effet de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 3123-20 et la convention collective ; Attendu qu'il en résulte qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du dépassement ; Attendu que la salariée a exactement calculé les rappels de salaire et de congés payés qui lui sont dus à partir du mois de septembre 2019, au demeurant non contestés par l'employeur dans leur montant ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que dès lors que c'est le travail accompli à l'occasion du contrat de travail à durée déterminée qui a eu pour effet de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'à défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; SUR LES EFFETS DE LA PRISE D'ACTE : Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de payer à la salariée la rémunération qui lui est due s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les indemnités de rupture, limitées au montant des demandes calculé sur la base d'un travail à temps partiel, sont dues ; Attendu qu'au vu de l'ancienneté de [B] [A], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR LE REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE : Attendu que la salariée ne produisant aucun élément de nature à justifier d'un préjudice résultant de la remise tardive du reçu pour solde de tout compte, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à [B] [A] : - la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires; - la somme de 1 810,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 646,69€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [2] par le greffe de la cour d'appel.
La Greffière Le Président