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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
13/12/2023
Numéro d'affaire
19/07469

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/0…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 13 DECEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07469 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMZ5 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Montpellier N° RG F 16/00404 APPELANTE : S.A TEL AND COM Prise en la personne légale de son représentant en exercice Domiciliée [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Pascal GASTEBOIS de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [J] [B] Né le 21 avril 1982 à [Localité 5] (30) de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE LA MORLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau.

Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Monsieur [J] [B] ayant contesté son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui le 16 octobre 2019 a : Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de la décision administrative d'homologation du PSE due à une erreur de l'administration, Condamné la SA TEL AND COM au paiement de la somme de 10220€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse, Débouté Monsieur [J] [B] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la SA TEL AND COM à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la SA TEL AND COM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mis les dépens à la charge de la SA TEL AND COM.

Par acte du 15 novembre 2019, la SA TEL AND COM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi de la SA TEL AND COM, plusieurs décisions judiciaires sont intervenues : Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'homologation du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 18 mai 2015 ; Par arrêt du 11 février 2016, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement.

Selon arrêt du Conseil d'état du 7 février 2018, la décision de la cour administrative d'appel de Douai du 11 février 2016 a été annulée et un sursis à statuer a été prononcé afin de permettre un débat au fond sur la question de savoir si la société SARTO Finances était une entreprise dominante, - ainsi, le 24 octobre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par la société Tel and Com et autres, en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait annulé la décision d'homologation litigieuse, en considérant que : - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L.1233-57-3 du code du travail, la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Tel and Com ; - l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, entachant par suite d'illégalité la décision d'homologation litigieuse ; - il n'y avait pas lieu, dans une telle circonstance, de se prononcer sur le bien fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, la SA TEL AND COM demande de : Sur la demande d'indemnité à titre de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : ' JUGER que les articles L.1235-11 et L.1233-39 du Code du Travail invoqués par Monsieur [B] au soutien de sa demande en nullité du licenciement ne sont pas applicables, ' JUGER que les article L.1235-3 du Code du Travail et 1382 du Code Civil ne sont pas applicables, ' JUGER que Monsieur [B] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, ' INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné TEL AND COM au versement de dommages et intérêts afférents, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur la demande de rappel de salaire : ' JUGER que l'article L.1233-39 du Code du Travail invoqué par Monsieur [B] n'est pas applicable, ' JUGER que l'article L.1235-11 du Code du Travail n'est pas applicable et ne saurait donc justifier une telle demande, ' JUGER que Monsieur [B] ne demande pas sa réintégration, ' JUGER qu'une telle réintégration serait au demeurant impossible au sens de l'article L.1235-11 du Code du Travail, ' JUGER que cette demande n'est ainsi fondée ni en droit, ni en fait, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande d'indemnités spécifique de l'article l.1235-12 du code du travail : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande au titre du préavis et les conges payes afférents : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [B] a été réglé de son indemnité de licenciement, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement : ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande Sur la demande au titre de la perte de chance d'utiliser le droit individuel a la formation (dif) ' JUGER que cette demande n'est fondée ni en droit, ni en fait, ' JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, En conséquence, ' CONFIRMER le jugement du 16 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en qu'il a DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande.

En toute hypothèse : ' INFIRMER le jugement ce qu'il a condamné TEL AND COM à verser 700 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' CONDAMNER Monsieur [B] à verser à TEL AND COM la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.

Monsieur [J] [B]au visa de ses écritures du 3 mars 2020 et des articles L1233-39, L1235-11 du code du travail sollicite de : - réformer le jugement rendu par le bureau de jugement de la section commerce le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER dans une affaire RG N° F 16/00404 - N° Portalis DCVC-X-B7A-BQJV en date du 16 octobre 2019 ; - dire et juger, nul et sans cause réelle et sérieuse, le licenciement économique dont il a été victime ; - condamner l'employeur aux paiements suivants : 1. les rappels de salaire depuis le 18 septembre 2015 2. la somme de 10 000 € l'indemnité spécifiquement prévue ; 3. la somme équivalente à 02 mois de salaire, soit la somme de 3 000,00 euro à titre de préavis, 4. la somme de 300,00 euro à titre de congés payés sur préavis, équivalent à 10 % du montant du préavis ; 5. l'indemnité de licenciement ; 6. la somme de 20.000,00 euro au titre de l'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; 7. la somme de 1.500,00 euro pour irrégularité de la procédure de licenciement 8. la somme de 10.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de la perte d'une chance d'utiliser son droit individuel à la formation - DIF - (Cour de cassation, 18 mai 2011) ; 9. la somme de 2.000,00 euro au titre de l'article 700 CPC. à titre subsidiaire, - constater dire et juger que les articles L.1235-3 du Code du Travail et 1240 du Code Civil sont applicables, - constater dire et juger que Monsieur [B] rapporte la preuve du préjudice qu'il invoque, - confirmer le jugement rendu par le bureau de jugement de la section commerce le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER dans une affaire RG N° F 16/00404 - N° Portalis DCVC-X-B7A-BQJV en date du 16 octobre 2019 qui a jugé le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et a condamné TELANDCOM à lui verser les sommes de : 10.220,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause - condamner l'employeur au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

MOTIFS : Sur le licenciement Selon les dispositions de l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail dans leur version applicable au litige, en cas d'annulation d'une décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mention…