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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/06374

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCGE Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00519 APPELANT : Monsieur [V] [S] né le 24 Novembre 1996 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 1] Représenté par Me Fodé Mmoussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : la S.A.R.L.

PATHI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé : [Adresse 2] Représentée par Me [Q] [I] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. [1] [Adresse 2] Représentés par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 10 mai 2019, la Société [1] embauchait M. [V] [S] en qualité de plongeur par contrat de travail à durée indéterminée sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail par la préfecture.

Une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture était déposée antérieurement à l'établissement du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche était formalisée le 9 mai 2019.

Le 5 juin 2019, le préfet de [Localité 3] prenait à l'encontre du salarié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par ce même arrêté le document provisoire de séjour qui avait été accordé était abrogé.

Le 1er mars 2020, le salarié présentait sa démission avant de se rétracter par la suite.

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2020, l'employeur notifiait au salarié la rupture de son contrat de travail en raison du défaut d'obtention de l'autorisation de travail préfectorale.

Le 9 septembre 2020, M. [V] [S] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 14 avril 2021, la juridiction saisie déclarait la requête introductive du salarié nulle au motif que ce dernier avait saisi directement le bureau de jugement.

Par une nouvelle requête en date du 23 avril 2021, M. [V] [S] a saisi à nouveau le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes aux mêmes fins.

La tentative de conciliation qui s'est tenue le 2 février 2022 s'étant avérée vaine, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes du salarié comme étant prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.