Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00578
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00578
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Résumé
Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RR ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RR ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 21 Février 2023 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [T] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Olivier BEAUDIER, Président M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [T] [X] a été embauchée par la pharmacie [L] [G] du 11 janvier au 31 janvier 2022 en qualité de préleveuse.
Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [X] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «'DIT et JUGE la demande de Madame [X] [T] recevable et bien -fondée DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée DIT que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa qualification à temps plein CONDAMNE la SELARL [2] à payer à Madame [X] [T] les sommes suivantes: - 2975,87 euros brut à titre d'indemnité de requali'cation du contrat de travail, - 743,96 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 74,39 euros brut de congés payés y afférents, - 1.239,55 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22 - 123,95 euros brut au titre de congés payés y afférents, Avec intérêts de droit à compter de la présente demande, - 2.975,87 euros brut å à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement, - 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNE la SELAS [2] à payer à Madame [X] [T] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SELAS [2] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SELAS [2] de l'ensemble de ses demandes'».
Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, la pharmacie [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2023, l'appelante demande à la cour de': «'Infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes de Thionville RG 22/00170 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Madame [X] était requali'é en contrat à durée indéterminée et a dit que la non-conformité du contrat de travail a temps partiel entraîne sa requalification à temps plein et in'rmé que le jugement : 2975,87 € brut d'indemnité de requalification du contrat de travail; 743,96 € brut d'indemnités de préavis ; 74,39 € de congés payés afférents ; 1239,55 € brut de rappel de salaires à partir du 12 01 2022 ; 123,95 € brut au titre des congés payés afférents; 2975,87€ brut de rappel de salaires pour non respect de la procédure de licenciement 100 € de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail; 100 € d'article 700 Statuant à nouveau Dire et juger que le contrat signé avec Madame [T] [X] est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel En conséquence, Débouter Madame [T] [X] de ses demandes ; Condamner Madame [T] [X] à payer à la SELAS [3] [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] [X] aux entiers frais et dépens'».
Au soutien de ses prétentions, la pharmacie [L] [G] précise que Mme [T] [X], alors élève sage-femme, a été embauchée comme d'autres étudiantes dans le cadre du développement ponctuel des tests antigéniques de dépistage du virus Covid-19.
Elle fait valoir que Mme [X] produit elle-même le contrat de travail dans son bordereau de pièces, ce qui démontre que ce contrat lui a bien été remis et qu'elle ne pouvait par conséquent ignorer qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à temps partiel quand bien ne l'aurait-elle pas signé'; que les attestations produites aux débats démontrent que toutes les étudiantes alors embauchées étaient parfaitement informées qu'elles l'étaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée'; que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de Mme [X] sont manifestes comme le démontre la procédure immédiatement introduite devant le conseil de prud'hommes aux fins de requalification du contrat de travail.
A titre subsidiaire, la pharmacie [L] [G] sollicite la réformation du jugement déféré quant aux montants alloués à Mme [X], qui a obtenu plus de 8 000 euros pour seulement 32 heures de travail.