§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00576

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/00576

Résumé

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 21 Février 2023 F22/00169 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [E] [F] a été embauchée par la [1] du 12 janvier au 28 février 2022 en qualité de préleveuse.

Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «' DECLARE le Conseil de [Localité 3] compétent et impartial'; DIT et JUGE la demande de Madame [F] [E] recevable et bien -fondée DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée DIT que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa qualification à temps plein CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes: - 2923.43 euros brut à titre d'indemnité de requali'cation du contrat de travail, - 730.85 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 73,08 euros brut de congés payés y afférents, - 911.70 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22 - 91,17 euros brut au' titre de congés payés y afférents, - 1.983,77 euros brut å titre de rappel de salaire pour février 2022, 198,37 euros brut au titre de congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la présente demande. - 2.923 .43 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement, - 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.

CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [1] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SELARL [1] de l'ensemble de ses demandes'».

Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, la [1] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, l'appelante demande à la cour de': «'Infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes de Thionville RG 22/00169 en ce qu' il a dit que le contrat de travail de Madame [F] était requali'é en contrat à durée indéterminée et a dit que la non-conformité du contrat de travail a temps partiel entraîne sa requalification à temps plein et in'rmé en ce que le jugement a condamné la SELARL [1] à payer les sommes suivantes : 2923,43 € brut d'indemnité de requalification du contrat de travail; 730,85 € brut d'indemnités de préavis ; 73,08 € de congés payés afférents ; 911,70 € brut de rappel de salaires à partir du 12 01 2022 ; 91,17 € brut au titre des congés payés afférents; 1983,77 € brut de rappel de salaires à partir du fevrier 2022, 193,37 euros bruts de congés payés afférents ; 2923,43 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 100 € de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail; 100 € d'article 700 Statuant à nouveau Dire et juger que le contrat signé avec Madame [E] [F] est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel En conséquence, Débouter Madame [E] [F] de ses demandes ; Condamner Madame [E] [F] à payer à la SELARL [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [E] [F] aux entier et dépens.» Au soutien de ses prétentions, la [1] précise que Mme [E] [F], alors élève sage-femme, a été embauchée comme d'autres étudiantes dans le cadre du développement ponctuel des tests antigéniques de dépistage du virus Covid-19.

Elle fait valoir que Mme [F] produit elle-même le contrat de travail dans son bordereau de pièces, ce qui démontre que ce contrat lui a bien été remis et qu'elle ne pouvait par conséquent ignorer qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à temps partiel quand bien ne l'aurait-elle pas signé'; que les attestations produites aux débats démontrent que toutes les étudiantes alors embauchées étaient parfaitement informées qu'elles l'étaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée'; que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de Mme [F] sont manifestes comme le démontre la procédure immédiatement introduite devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail.

A titre subsidiaire, la [1] sollicite la réformation du jugement déféré quant aux montants alloués à Mme [F], qui a obtenu plus de 8 000 euros pour seulement 32 heures de travail.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2023 , Mme [F] demande à la cour de': ' SUR L'APPEL PRINCIPAL : DIRE ET JUGER l'appel de la SELARL [1] recevable mais mal fondé.