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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00576

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/00576

Résumé

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5RO ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 21 Février 2023 F22/00169 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, Mme [E] [F] a été embauchée par la [1] du 12 janvier au 28 février 2022 en qualité de préleveuse.

Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 7 avril 2022, Mme [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': «' DECLARE le Conseil de [Localité 3] compétent et impartial'; DIT et JUGE la demande de Madame [F] [E] recevable et bien -fondée DIT que le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée DIT que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel entraîne sa qualification à temps plein CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes: - 2923.43 euros brut à titre d'indemnité de requali'cation du contrat de travail, - 730.85 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 73,08 euros brut de congés payés y afférents, - 911.70 euros brut à titre de rappel de salaire à partir du 12/01/22 - 91,17 euros brut au' titre de congés payés y afférents, - 1.983,77 euros brut å titre de rappel de salaire pour février 2022, 198,37 euros brut au titre de congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la présente demande. - 2.923 .43 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de- licenciement, - 100,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.

CONDAMNE la SELARL [1] à payer à Madame [F] [E] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [1] aux entiers dépens ; DEBOUTE la SELARL [1] de l'ensemble de ses demandes'».

Selon déclaration électronique du 7 mars 2023, la [1] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, l'appelante demande à la cour de': «'Infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 du Conseil de Prud'hommes de Thionville RG 22/00169 en ce qu' il a dit que le contrat de travail de Madame [F] était requali'é en contrat à durée indéterminée et a dit que la non-conformité du contrat de travail a temps partiel entraîne sa requalification à temps plein et in'rmé en ce que le jugement a condamné la SELARL [1] à payer les sommes suivantes : 2923,43 € brut d'indemnité de requalification du contrat de travail; 730,85 € brut d'indemnités de préavis ; 73,08 € de congés payés afférents ; 911,70 € brut de rappel de salaires à partir du 12 01 2022 ; 91,17 € brut au titre des congés payés afférents; 1983,77 € brut de rappel de salaires à partir du fevrier 2022, 193,37 euros bruts de congés payés afférents ; 2923,43 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 100 € de dommages et intérêts pour résiliation sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail; 100 € d'article 700 Statuant à nouveau Dire et juger que le contrat signé avec Madame [E] [F] est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel En conséquence, Débouter Madame [E] [F] de ses demandes ; Condamner Madame [E] [F] à payer à la SELARL [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [E] [F] aux entier et dépens.» Au soutien de ses prétentions, la [1] précise que Mme [E] [F], alors élève sage-femme, a été embauchée comme d'autres étudiantes dans le cadre du développement ponctuel des tests antigéniques de dépistage du virus Covid-19.

Elle fait valoir que Mme [F] produit elle-même le contrat de travail dans son bordereau de pièces, ce qui démontre que ce contrat lui a bien été remis et qu'elle ne pouvait par conséquent ignorer qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée à temps partiel quand bien ne l'aurait-elle pas signé'; que les attestations produites aux débats démontrent que toutes les étudiantes alors embauchées étaient parfaitement informées qu'elles l'étaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée'; que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de Mme [F] sont manifestes comme le démontre la procédure immédiatement introduite devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail.

A titre subsidiaire, la [1] sollicite la réformation du jugement déféré quant aux montants alloués à Mme [F], qui a obtenu plus de 8 000 euros pour seulement 32 heures de travail.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2023 , Mme [F] demande à la cour de': ' SUR L'APPEL PRINCIPAL : DIRE ET JUGER l'appel de la SELARL [1] recevable mais mal fondé.