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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 septembre 2024, 21/01541

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
11/09/2024
Numéro d'affaire
21/01541

Résumé

Arrêt n° 24/00322 11 septembre 2024 --------------------- N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXE ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Forma…

Texte de la décision

Arrêt n° 24/00322 11 septembre 2024 --------------------- N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXE ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 20 mai 2021 19/00998 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Onze septembre deux mille vingt quatre APPELANT : M. [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [W] [L], greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] a été embauché à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue SAS Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier.

M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu.

Lors de la visite de reprise organisée le 4 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier de chantier, sans dispense de l'obligation de reclassement.

Par courrier en date du 23 mai 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit': «'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement'; Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé'; Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SAS Eurovia Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance.'».

Par déclaration transmise le 18 juin 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions récapitulatives n°3 reçues par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit': «'Dire et juger l'appel de M. [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions.

Dire et juger que le licenciement de M. [S] par la société Eurovia Alsace Lorraine ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Eurovia Alsace Lorraine à payer à M. [S] la somme de 21'815 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1'200 € au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes ainsi que la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles devant la cour.

Condamner la société Eurovia Alsace Lorraine aux entiers dépens de la procédure.'».

M. [S] indique qu'il a contracté plusieurs maladies professionnelles handicapantes au cours de son embauche, et qu'il s'est par la suite blessé au travail.

Il évoque l'obligation de reclassement de l'employeur qui a, le 5 avril 2019, envoyé une lettre aux sociétés du groupe Vinci.