§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème Chambre
Date
05/02/2026
Numéro d'affaire
25/00003

Résumé

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4F MINUTE N°26/00017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4F MINUTE N°26/00017 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR: Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT, greffière, à l'audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier.

Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] les montants suivants: 11 984,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; 33 279,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Céans ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des congés payés et résistance abusive ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 414,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du mois de juin 2023 au mois d'octobre 2023 ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 912,00 euros bruts au titre des 56,97 heures de repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier en raison de sa démission ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [G] [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [5] aux entiers frais et dépens de procédure ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de METZ a : dit que la partie défenderesse a été régulièrement convoquée par le Greffe, par courrier recommandée du 25 juin 2024 et par citation d'huissier en date du 19 août 2024 ; dit qu'il n'y a pas lieu de réouvrir les débats ; dit et juge la demande de M. [G] [B] recevable et bien fondée ; requalifié la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 11 981,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ; condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 33 279,84 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil; débouté M. [G] [B] de sa demande de paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et résistance abusive ; condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme.de 1 279,99 euros bruts au titre des 10 jours de congés payés acquis durant la période allant de juin 2023 à octobre 2023 ; condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 912 euros bruts au titre des 56,97 heures de repos compensateurs ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du Code du travail ; condamné la SARL [6] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la SARL [6] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la SARL [6] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SARL [6] a assigné M. [G] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514 -3 du code de procédure civile aux fins de voir: ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes du 12 décembre 2024.

A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la [7].

En toute hypothèse, CONDAMNER le défendeur à régler à la société [6] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l'instance.

Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 19 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [6] sollicite du premier président de : ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes du 12 décembre 2024.

A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la [7].

En toute hypothèse, CONDAMNER le défendeur à régler à la société [6] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l'instance Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [B] sollicite du premier président de : DEBOUTER la Société [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la Société [6] à lui payer à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la Société [6] aux entiers frais et dépens de procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mars 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Sur le périmètre de la demande : Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.