Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 05/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00002
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Résumé
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4C MINUTE N°26/00018 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4C MINUTE N°26/00018 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR: Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,assisté de Sarah PETIT, greffière à l'audience des référés du 20 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, M. [H] [E] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chef de travaux pour finalement occuper le poste de scaphandrier, statut professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] les montants suivants : 15.716,13 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; 56 579,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Céans ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 4 741,00 euros net au titre des 30 jours de congés payés acquis durant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des congés payés et résistance abusive ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 1 580,33 euros net à titre d'indemnité de congés payés pour la période allant du mois de juin 2023 au mois d'octobre 2023 ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 26 113,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; CONDAMNER la Société [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [5] aux entiers frais et dépens de procédure ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit que la partie défenderesse a été régulièrement convoquée par le Greffe, par courrier recommandé du 25 juin 2024 et par citation d'huissier en date du 19 août 2024 ; dit qu'il n'y a pas lieu de réouvrir les débats ; dit et jugé la demande de M. [H] [E] recevable et bien fondée ; requalifié la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , condamné la SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 12 290,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement , avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ; condamné la SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 38 271,87 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ; condamnéla SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 3 839,94 euros bruts au titre des 30 jours de congés payés acquis durant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; condamné la SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 400,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés acquis et non payés ; débouté M. [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; condamné la SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 1 279,99 euros bruts au titre des 10 jours de congés payés acquis durant la période allant de juin 2023 à octobre 2023 ; débouté M. [H] [E] de sa demande de paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé ; ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R.1454-28 du Code du travail et ce dans les limites de cet article du Code du travail ; condamné la SARL [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe le 19 décembre 2024, la SARL [5] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SARL [5] a assigné M. [H] [E] devant le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514 -3 du code de procédure civile aux fins de voir: ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes du 12 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En toute hypothèse, CONDAMNER le défendeur à régler à la société [5] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l'instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 19 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [5] sollicite du premier président de : ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes du 12 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En toute hypothèse, CONDAMNER le défendeur à régler à la société [5] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de l'instance Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [E] sollicite du premier président de : DEBOUTER la Société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la Société [5] à lui payer à la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [5] aux entiers frais et dépens de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Sur le périmètre de la demande : Selon l'article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire : le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.