§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
05/09/2025
Numéro d'affaire
22/02677

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOW S.A.S. SPIE NUCLEAIRE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - For…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/02677 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOW S.A.S.

SPIE NUCLEAIRE C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 22 Mars 2022 RG : 19/00260 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025 APPELANTE : S.A.S.

SPIE NUCLEAIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François GREGOIRE, avocat du même cabinet INTIMÉ : [M] [N] né le 14 Décembre 1965 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Le groupe SPIE en France est composé de différentes filiales spécialisées par secteurs d'activités (pétrolier, télécommunications, industrie & tertiaire').

La Société SPIE Nucléaire est l'une des filiales du Groupe SPIE, dédiée au marché du nucléaire, dont l'effectif est de plus de 1000 salariés.

M. [M] [N] a été engagé par la société B.E.A, le 10 juin 1996, en qualité de Technicien de maintenance, puis d'Assistant technique aux responsables d'activité maintenance, avant d'intégrer en 2008 les effectifs de la société Spie Nucléaire, suite au rachat de la société B.E.A par le Groupe SPIE.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait les fonctions de Gestionnaire RH Chantier, ainsi que celles de Responsable Opérationnel du Centre de formation sur le site de [Localité 5].

Il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3.929,00 euros.

La convention collective nationale des Cadres des travaux publics est applicable à la relation de travail.

Le 24 avril 2019, M. [N] s'est vu notifier, par remise en main propre, une mise à pied à titre conservatoire.

Le 30 avril 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant.

Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires.

Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse ; - condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 6.810,40 euros au titre des salaires dus (rémunération annuelle variable 2019) ; - condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la sas Spie Nucléaire de ses demandes reconventionnelles ; - débouté M. [N] du reste de ses demandes ; - laissé les dépens à la charge de la SAS Spie Nucléaire.

Par déclaration du 12 avril 2022, la SAS Spie Nucléaire a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SAS Spie Nucléaire demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 22 mars 2022 par la Section Encadrement en ce qu'il a : * requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, * dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 6.810,40 euros au titre des salaires dus (rémunération annuelle variable 2019) ; * condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute la SAS Spie Nucléaire de ses demandes reconventionnelles ; * laissé les dépens à la charge de la Sas Spie Nucléaire ; Statuant à nouveau, - juger que la société Spie Nucléaire a respecté la procédure de mise à pied conservatoire et que celle-ci est parfaitement bien fondée ; - juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ; - juger que M. [N] est mal-fondé en sa demande de rappel de rémunération variable ; En conséquence, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - condamner M. [N] à verser à la société Spie Nucléaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux éventuels dépens de l'instance.