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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023, 19/07251

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/05/2023
Numéro d'affaire
19/07251

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07251 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYA [Y] C/ Société CARNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation d…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/07251 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUYA [Y] C/ Société CARNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 24 Septembre 2019 RG : 15/03263 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 MAI 2023 APPELANTE : [N] [Y] née le 07 Octobre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2023 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CHANEZ pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Martorell, propriétaire du restaurant « Maison de l'entrecôte », à compter du 7 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse, puis de chef de rang.

Le 2 janvier 2015, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la SARL Carne, dont le gérant était M. [U] [B].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR(IDCC 1979).

Une semaine plus tard, le 9 janvier 2015, le médecin traitant de Mme [Y] la plaçait en arrêt de travail, lequel était prolongé par la suite.

Le 1 erjuin2015, à l'occasion de la visite de pré-reprise, à l'issued'un seul examen médical après une visite de pré-reprise à « maladie professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche d'aptitude), le médecin du travail rédigeait un avis d'inaptitude totale et définitive de la salariée à son poste et à tous les postes de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2015, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 22 juin 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2015, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.

Par requête reçue le 5 août 2015, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : -débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -débouté Mme [Y] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude, -débouté Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -dit que la SARL Carne a respecté son obligation de reclassement, -dit que le licenciement dont Mme [Y] a fait l'objet de la part de la SARL Carne est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -rejeté les demandes plus amples ou contraires, -dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; -condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 octobre 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, critiquant tous les chefs du dispositif, les trois derniers.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, Mme [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : Sur le harcèlement moral, A titre principal, -constater le harcèlement moral dont elle a été victime et, en conséquence, condamner la SARL Carne à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, A titre subsidiaire, -constater l'exécution déloyale du contrat de travail pour la SARL Carne, et en conséquence, condamner la SARL Carne à verser à Mme [Y] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 3 000 euros, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, -dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est nul, A titre subsidiaire, -dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société SARL Carne à lui verser les sommes suivantes : - 20 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, - 3 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 340 euros à titre de congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] fait valoir, à titre principal,qu'elle était victime de harcèlement moral de la part de son employeur, à l'origine d'une dépression a entraînéson placement en arrêt-maladie à compter du 9 janvier 2015 puis la déclaration par le médecin du travail de son inaptitude le 1erjuin 2015.

A titre subsidiaire,elle soutient que son employeur a, à travers d'autres comportements que ceux signalés au titre du harcèlement moral,exécuté de manière déloyale le contrat de travail.

S'agissant de son licenciement, Mme [Y] soutient que son inaptitude médicale à occuper son emploi été provoquée par l'employeur et subsidiairement que son a manqué à son obligation de reclassement.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, la SARL Carne, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer intégralement le jugement du 24 septembre 2019 et donc de : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'appelante à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du de procédure civile, - condamner l'appelante aux dépens de l'instance.