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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/01785

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/01785

Résumé

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 25/01785 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBD S.E.L.A.R.L. [1] S.A.R.L. [2] C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - For…

Texte de la décision

AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 25/01785 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHBD S.E.L.A.R.L. [1] S.A.R.L. [2] C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Février 2025 RG : 23/02623 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTES : S.E.L.A.R.L. [1] société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LE PUY EN VELAY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est sis [Adresse 3], 43000 LE PUY EN VELAY, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 13 septembre 2024 représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [2] société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège est [Adresse 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6], prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LE PUY EN VELAY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est sis [Adresse 7] LE [Adresse 8] EN VELAY, et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY du 13 septembre 2024 représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [H] [L] né le 01 Février 1971 à [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Denis JANIN de la SELAS DENIS JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : Association [4] [Adresse 10] [Localité 3] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [3] avait pour activité la conception et le développement de ressources numériques à vocation éducative.

Elle a engagé M. [H] [L] à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ventes (avec le statut de cadre).

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [5] (IDCC 1486).

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois.

Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société [3] notifiait à M. [L] la rupture de la période d'essai.

Le 29 septembre 2023, ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif de l'entreprise.

Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3].

Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2023, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a maintenu la SELARL [1] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société [3], a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société.

Par jugement du 6 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a : - dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixe au passif de la société [3] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 4 217,89 euros indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; - dit que l'[6] d'[Localité 4] devra sa garantie dans les conditions prévues par le code du travail ; - fixe au passif de la société [3] les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.

Le 5 mars 2025, la SELARL [1] et la SARL [2] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle disant que l'[6] d'[Localité 4] devrait sa garantie.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SELARL [1] et la SARL [2] demandent à la Cour de : - confirmer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] au titre de la rupture abusive de la période d'essai et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 4 217,89 euros indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 euros article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - fixé au passif de la société [3] les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la rupture de la période d'essai de M. [L] est régulière et bien fondée - débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires afférentes A titre subsidiaire, - juger que la rupture de la période d'essai de M. [L] est régulière et bien fondée - débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires afférentes En tout état de cause, - juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en fixant au passif de la société [3] la somme de 4 217,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [L] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2025, M. [H] [L] demande à la Cour de : Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixe au passif de la société [3] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 4 217,89 euros indemnité compensatrice de préavis : 13 837,56 euros, outre 1 383,70 euros de congés payés afférents - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société [3] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, - fixer au passif de la société [3] la somme de 4 612,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, - juger que la rupture de la période d'essai est abusive - fixer au passif de la société [3] la somme de 18 450,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive d la période d'essai Sur l'exécution du contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, - fixer au passif de la société [3] la somme de 9 225,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause, - débouter la SELARL [1] et la SARL [2] de l'ensemble de leurs demandes - fixer au passif de la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixer au passif de la société [3] les dépens de première instance et d'appel - juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'[6] d'[Localité 4].

L'[6] d'[Localité 4], intimée, n'a pas conclu.

En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.