Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 13 janvier 2023RG n° 22/04689

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 juin 2022
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la SCP BCF Avocats demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le dépaysement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.
  • Procédure: Par déclaration du 20 juin 2022, la SCP BCF Avocats venant aux droits de la SCP BCF Associés a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé la SCP BCF Avocats venant aux droits de la SCP BCF Associés
  4. Conclusions notifiées la SCP BCF Avocats
  5. Conclusions notifiées Mme [W] [F] divorcée [F] [T]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/04689 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJV

S.C.P. BCF AVOCATS

C/

[W] [F] DIVORCÉE [F] [T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Juin 2022

RG : 22/00229

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 13 Janvier 2023

APPELANTE :

S.C.P. BCF AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[O] [W] [F] DIVORCÉE [F] [T]

née le 24 Mars 1983 à [Localité 5] BRÉSIL

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [O] [W]-[F] divorcée [F]-[T] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2016 par la SCP BCF Associés en qualité de secrétaire administrative.

Après avoir été convoquée le 29 septembre 2021 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 20 octobre 2021.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 26 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 juin 2022, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vienne.

Par déclaration du 20 juin 2022, la SCP BCF Avocats venant aux droits de la SCP BCF Associés a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la SCP BCF Avocats demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le dépaysement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.

Elle soutient qu'il est préférable de dépayser l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône, voire celui de Chambéry, dans la mesure où elle intervient fréquemment devant le conseil de prud'hommes de Vienne et également de celui de Bourgoin Jallieu alors même que les communes de Chalon sur Saône et Chambéry ne se situent pas à une distance déraisonnable du domicile de Mme [W]-[F] divorcée [F]-[T].

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, Mme [W]-[F] divorcée [F]-[T] demande à titre principal de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause de condamner la SCP BCF Avocats à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'appel est irrecevable à défaut d'être motivé, le contenu de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, adressée au premier président et non à la cour, ne pouvant pallier cette carence ;

- la SCP BCF Avocats ne justifie pas de la nécessité de dépayser l'affaire à Chalon sur Saône, juridiction éloignée de son domicile, alors même que les deux parties ont accepté devant le conseil de prud'hommes de Lyon un dépaysement à Vienne.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. (...)' ; que la demande de renvoi ne constitue pas une exception d'incompétence, mais une exception de procédure ; qu'il s'ensuit que la décision de renvoi rendue sur le fondement de ce texte ne peut être considérée comme statuant exclusivement sur la compétence et que les dispositions de articles 83 et suivants du code de procédure civile, et en particulier de l'article 85 selon lequel la déclaration d'appel doit à peine d'irecevabilité être motivée ne sont pas applicables ;

Attendu qu'en l'espèce, compte tenu des règles susvisées, Mme [W]-[F] divorcée [F]-[T] n'est pas fondée à soutenir que la SCP BCF Avocats aurait dû motiver sa déclaration d'appel et à invoquer, pour ce motif, l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la société ;

- Sur le fond :

Attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône devant lequel la SCP BCF Avocats demande le renvoi de l'affaire n'est pas limitrophe au conseil de prud'hommes de Lyon normalement compétent en application de l'article R. 1412-1 du code du travail ; qu'il en est de même de celui de Chambéry devant lequel le renvoi est demandé à titre subsidiaire - sans toutefois que le dispositif des conclusions de la société n'en fassent mention ;

Attendu, d'autre part, que la SCP BCF Avocats ne justifie pas intervenir régulièrement devant le conseil de prud'hommes de Vienne, de même au demeurant que devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu dans le ressort duquel se situe le domicile de la salariée;

Attendu que, par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vienne, juridiction limitrophe au conseil de prud'hommes de Lyon et située plus près du domicile de Mme [W]-[F] divorcée [F]-[T] ;

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [W]-[F] divorcée [F]-[T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SCP BCF Avocats à payer à Mme [O] [W]-[F] divorcée [F]-[T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'appel,

Condamne la SCP BCF Avocats aux dépens de l'appel,

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 juin 2022
Identifiant source
63c2568c0bfda47c90076016
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c2568c0bfda47c90076016.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.