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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
22/06475

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06475 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4R S.A.S. C.S.F. C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation p…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06475 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4R S.A.S.

C.S.F.

C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Septembre 2022 RG : 19/02034 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025 APPELANTE : SOCIETE C.S.F.

RCS DE [Localité 4] N° B440 283 752 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [C] [J] née le 23 Mai 1957 à [Localité 5] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] (la salariée) a été engagée le 16 août 2010 par la société CSF (la société) par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse.

Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018.

A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.

Suite à leur convocation, les délégués du personnel se sont réunis le 30 octobre 2018 et ont rendu un avis favorable quant à l'impossibilité de reclassement de Mme [J].

Par courrier du 31 octobre 2018, la société CSF a indiqué à la salariée qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser.

Le 2 novembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 novembre 2018.

Par lettre du 16 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le 30 juillet 2019, Mme [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence la société CSF à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CSF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2019.

La société CSF s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.