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Cour d'appel de Lyon · 27 février 2025

3ème chambre AArrêtRG n° 21/05194

AGS / liquidation judiciaireLicenciement
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L’essentiel

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La cour déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [L].

Mme [D] [L] doit verser à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], les sommes de 24 000 euros et 21 600 euros au titre des prêts consentis par la SARL [Z] [4].

La cour déboute la SARL [13] de ses plus amples demandes.

Autres points décidés
  • La cour modifie le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 15 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la SARL [13] venant aux droits de la SARL [Z] [4], Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5].
  • La cour déclare recevables les demandes formées par la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4].
  • Mme [D] [L] doit verser à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4] la somme de 19 231,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, au titre des dépenses exposées à titre personnel.

Montants retenus

  1. Somme allouée24 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Somme allouée21 600 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Somme allouée19 231,57 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
Voir les 4 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Somme allouée24 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Somme allouée21 600 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Somme allouée19 231,57 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Frais de procédure3 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Mme [D] [L]À : la sarl [13], venant aux droits de la sarl [Z] [4]

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (5)Revenir aux dates essentielles
  1. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  4. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  5. Arrêt rendu
Passages utilisés (12 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L.651-2 et suivants et L.225-49 à L.225-257 du code de commerce, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1303 et suivants du code civil, de :
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  2. DatesPassage 2
    Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour, de :
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  3. DatesPassage 3
    La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.
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  4. SynthèsePassage 4
    Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [L]
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  5. SynthèsePassage 5
    Déclare recevables les demandes formées par la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4]
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  6. SynthèsePassage 6
    Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 15 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la SARL [13] venant aux droits de la SARL [Z] [4], Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5]
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  7. Montants · Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4] la somme de 19 231,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, au titre des dépenses exposées à titre personnel,
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  8. Montants · SynthèsePassage 8
    Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], les sommes de 24 000 euros et 21 600 euros au titre des prêts consentis par la SARL [Z] [4],
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Déboute la SARL [13] de ses plus amples demandes,
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Condamne Mme [D] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel de Lyon,
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    Déboute l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  12. MontantsPassage 12
    Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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N° RG 21/05194 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGR

Décision de la cour d'appel de DIJON du 10 juin 2021

RG : 19/00366

[L]

C/

S.A.R.L. [13]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

S.C.P. [14] [I] [14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Février 2025

APPELANTE :

Mme [D] [L]

née le 15 Juin 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Clémence Kriegk du CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Plaidant par Me HAISMAN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL [13] au capital de 7300 euros, inscrite au Rregistre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 434 062 287 venant aux droits de la SARL [Z] [4], au capital de 168 900 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro B534 391 172, suite à fusion, poursuite et diligence de son gérant en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON

Plaidant par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON

UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797

S.C.P. [14] [I] [14], prise en la personne de Me [J] [I]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 20 Février 2025 puis prorogé au 27 Février 2025, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [Z] [4], dont le dirigeant légal était M. [E] [Z], exerçait une activité de conseil pour les affaires et d'autres [4] de gestion.

Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z] [4] et a nommé la SCP [14] [I] [14] ([14][R][14]) en qualité de mandataire judiciaire. Elle a ensuite bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 13 décembre 2019 et la SCP [14][R][14] a été nommée commissaire à l'exécution du plan.

Mme [D] [L], ancienne concubine de M. [Z], a dit avoir été embauchée par cette société le 19 février 2016 sans contrat de travail écrit. Par lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de la société [Z] [4].

La société [Z] [4] a opposé que Mme [L] était en réalité gérante de fait et a sollicité la restitution par cette dernière de la somme de 61.986,35 euros correspondant à des sommes provenant de la trésorerie de la société utilisées à titre personnel par l'intéressée, de même que le remboursement de prêts qui lui avaient été consentis.

L'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L].

Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et intérêts à Mme [L].

Par déclarations des 15 mai 2019 et 7 juin 2019, Mme [L] et la société [Z] [4] ont interjeté appel.

Par arrêt du 10 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a :

ordonné la jonction des deux instances respectivement enregistrées sous les n° RG 19/366 et RG 19/416,

infirmé le jugement rendu le 15 avril 2019 par le conseil des prud'hommes de Mâcon,

dit qu'il n'a pas eu de contrat de travail entre Mme [L] et la société [Z] [4],

débouté Mme [D] [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre cette société que contre le CGEA et l'AGS,

condamné Mme [L] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Z] [4] la somme de 1.000 euros et au CGEA de [Localité 5] la somme de 1 500 euros,

déclaré être territorialement incompétente pour connaître des autres demandes reconventionnelles de la société [Z] [4] et a renvoyé l'affaire, pour l'examen de ces demandes, devant la cour d'appel de Lyon,

condamné Mme [L] à payer les dépens de première instance et d'appel.

Selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel de Lyon.

Par avis du 28 juin 2021, le dossier a été transféré à la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon.

Par actes des 25 et 26 novembre 2021, la société [Z] [4] a fait assigner en intervention forcée la SCP [14] [I] [14] (société BTSG), ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].

La SARL [13] est venue aux droits de la SARL [Z] [4] suite à une opération de fusion.

Le 11 février 2022, la société [Z] [4] a été radiée du RCS de Mâcon.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L.651-2 et suivants et L.225-49 à L.225-257 du code de commerce, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1303 et suivants du code civil, de :

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

juger que la société [Z] [4] n'a pas qualité à agir sur le fondement de la gestion de fait,

déclarer irrecevables les demandes de la société [Z] [4],

En tout état de cause

juger que les conditions de la gestion de faits ne sont pas réunies,

en conséquence,

débouter la société [Z] [4] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

À titre subsidiaire,

juger que les demandes de remboursement à hauteur de 61 986,35 euros et restitutions à hauteur de 21 600 euros et 24 000 euros de la société [Z] [4], sont infondées,

débouter la société [Z] [4] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

À titre reconventionnel et en tout état de cause,

condamner la société [Z] [4] à lui payer la somme de 149 685,27 euros en remboursement des prestations d'audit externe effectuées par elle pour le compte de [Z] [4], sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,

condamner la société [Z] [4] à lui payer la somme de 24 800 euros en remboursement du travail effectué par elle pour le compte de [Z] [4] entre mars 2016 et octobre 2018, sur la base de deux jours de travail par semaine, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,

condamner la société [Z] [4] lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle,

condamner la société [Z] [4] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de :

infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes,

déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13],

condamner Mme [L] à :

restituer à la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] l'intégralité des sommes appartenant à la personne morale et utilisées par elle à des fins personnelles par usage de la carte bancaire de la société, virements et retraits pour un montant total de 61 169,98 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la demande de 1ère instance ou condamner Mme [L] à régler à la société [13] la somme de 61 169,98 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit à compter de la 1ère instance, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil à titre principal et sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil à titre subsidiaire,

régler et rembourser à la société [13] les sommes prêtées d'un montant de 24 000 euros et 21 600 euros outre intérêts de droit à compter de la demande formée en 1ère instance,

déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par Mme [L] devant la cour d'appel de Lyon,

débouter Mme [L] de toutes ses demandes,

la condamner aux dépens exposés près de la cour d'appel de Lyon,

la condamner au paiement à la société [13] d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour, de :

statuer ce qu'il appartiendra quant aux demandes formulées par la société [Z] [4] à l'encontre de Mme [L],

dire et juger que les créances sollicitées par Mme [L] ne s'analysent pas en créances salariales,

dire et juger que l'AGS n'a pas vocation à garantir des créances non salariales de Mme [L] au bénéfice de la société [Z] [4],

dire et juger que l'AGS ne peut garantir d'éventuelles créances de Mme [L] à l'égard de la société [Z] [4] au visa des articles L.3153-1 et suivants du code du travail,

en conséquence,

mettre purement et simplement hors de cause l'Unedic CGEA de [Localité 5],

condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,

dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail,

dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

mettre les dépens à la charge de la société [13].

Citée par acte de commissaire de justice remis le 25 novembre 2021 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la SCP [14] [I] [14], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

La société [13] fait valoir que :

la cour de céans est limitativement saisie de l'examen de ses demandes et que Mme [L] ne peut solliciter la réformation du jugement du conseil de prud'hommes puisque la cour d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau,

Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel qui sont donc irrecevables, d'autant plus qu'elles doivent bénéficier d'un double degré de juridiction,

ces demandes sont irrecevables d'office dès lors que les parties devaient présenter l'ensemble de leurs prétentions au fonds dès les conclusions mentionnées par les articles 905-2 et 908 et 910 du code de procédure civile,

la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause est irrecevable en raison du principe de concentration des moyens,

Mme [L] a toujours qualifié son intervention en contrat de travail puis en contrat de prestation de service, la demande sur l'enrichissement sans cause étant irrecevable du fait du principe de subsidiarité.

Mme [L] fait valoir que :

elle a obtenu devant le conseil de prud'hommes la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avant infirmation par la cour d'appel de Dijon,

elle est bien fondée du fait du rejet de ses demandes relatives au contrat de travail à former des demandes indemnitaires au titre du travail réalisé au profit de la société [Z] [4],

elle a travaillé pour le compte de cette société pendant trois ans comme directrice administrative et financière et a réalisé des prestations pour des clients dans le cadre de missions d'audit financiers, sans rémunération,

sa demande n'est pas nouvelle mais reconventionnelle et dispose d'un lien suffisant avec l'espèce,

la cour d'appel de céans n'est pas limitée à la seule analyse des demandes de la société [13].

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir que :

la cour d'appel de Dijon a renvoyé l'affaire devant la cour de céans du seul chef des demandes formulées par la société [13] à l'encontre de Mme [L] au titre d'une gérance de fait,

s'agissant de la somme de 149 685,27 euros, Mme [L] est irrecevable à formuler des demandes d'indemnisations sans fondement juridique.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la cour d'appel de Dijon, statuant par arrêt du 10 juin 2021, a infirmé dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 15 avril 2019, a rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [L] à titre d'indemnisation formées tant à l'encontre de la société [Z] [4] qu'à l'encontre de la CGEA et de l'AGS.

La cour s'est déclarée incompétente territorialement concernant les demandes reconventionnelles formées par la société [Z] [4] devenue depuis la société [13], et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Lyon, compétente « pour connaître des autres demandes reconventionnelles de la société [Z] [4], pour l'examen de ces demandes ».

Mme [L] prétend pouvoir présenter à son tour des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [13], au titre notamment des prestations réalisées au profit de cette dernière auprès de différents clients, et conclut à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles qu'elle n'avait pas pu présenter jusque-là puisque le litige portait sur l'existence d'un contrat de travail et les conséquences de sa rupture.

Elle fait donc valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon a valeur d'éléments nouveaux qui lui permet de présenter des demandes nouvelles en appel.

Or, d'une part, le dispositif de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon est strict quant à son étendue et saisit uniquement la cour d'appel de renvoi pour juger des demandes reconventionnelles de la société [13], demandes qui avaient été présentées en première instance devant le conseil de prud'hommes de Mâcon par la société [Z] [4].

Du fait du caractère limitatif de ce renvoi, Mme [L] ne peut présenter à son tour des demandes reconventionnelles en raison de l'échec de ses demandes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat et voir annuler son licenciement.

D'autre part, et conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui pose le principe de la concentration des demandes en appel, les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par Mme [L] qui ne figuraient pas dans ses premières écritures d'appel, ne sont pas destinées à répliquer aux prétentions adverses qui étaient déjà formulées devant la cour d'appel de Dijon, ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait, la question de l'existence du contrat de travail de Mme [L] étant posée dès les premières écritures d'appel de la société [Z] [4], ce qui lui permettait de formuler ses demandes indemnitaires à titre subsidiaire.

En conséquence, les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par Mme [L] sont irrecevables à double titre.

En outre, le litige n'ayant plus de caractère social, mais uniquement un objet commercial, il convient de mettre hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5],puisque cet organisme a vocation à garantir le paiement de salaires et d'indemnités en lien avec la rupture d'un contrat de travail et que la cour d'appel de Dijon a retenu l'absence de contrat de travail au profit de Mme [L].

Sur la recevabilité des demandes de la société [13]

Mme [L] fait valoir que :

les demandes de l'intimée à son encontre sont irrecevables dès lors que la loi ne prévoit pas qu'un dirigeant de droit puisse engager la responsabilité d'un dirigeant de fait, la société [13] étant dépourvue de qualité à agir,

les demandes de la société [13] ne sont pas fondées sur la gestion de fait de sorte qu'elles sont irrecevables,

l'absence de fondement en droit des demandes indemnitaires formées par la société [13] est problématique s'agissant de faits antérieurs à une procédure collective, et ne lui permet pas de déterminer la base de l'action exercée contre elle,

la société [13] se contredit dans ses conclusions en se fondant d'abord sur une responsabilité contractuelle puis sur une responsabilité délictuelle.

La société [13] fait valoir que :

elle était défenderesse en première instance et a formé dès cette occasion une demande reconventionnelle recevable qui a été reçue,

l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a opéré un renvoi qui a autorité de chose jugée quant à la recevabilité de son action ce qui ne permet pas à Mme [L] de remettre en cause sa qualité à agir,

les développements concernant les sanctions commerciales sont inopérants étant rappelé que le conseil de prud'hommes, instance saisie par Mme [L], n'a pas compétence pour statuer en la matière,

elle ne sollicite pas une indemnisation au titre de la gestion de fait mais la restitution de fonds de la société utilisés à des fins personnelles par Mme [L] ainsi que le remboursement de prêts au profit de cette dernière, demandes déclarées recevables par la Cour d'appel de Dijon mais renvoyées pour compétence devant la Cour d'appel de Lyon,

elle est une personne morale et non la personne physique dirigeante ce qui lui permet d'agir contre le dirigeant de fait,

Mme [L] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des demandes en indemnisation devant la cour d'appel de Dijon,

elle reproche à Mme [L] un détournement de fonds et engage la responsabilité contractuelle de cette dernière sur la base du mandat apparent ou de la qualité de titulaire de prêt à usage de la gérante de fait, et peut, en l'absence de contrat, invoquer également la responsabilité délictuelle du fait des détournements de fonds de la société au profit personnel de l'intéressée, toutes les demandes présentées étant fondées en droit.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 10 juin 2021, a confirmé la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société [13], et a renvoyé l'affaire devant la cour de céans pour qu'il soit tranché sur celles-ci. Cet arrêt a autorité de chose jugée, étant rappelé en outre que Mme [L] s'est désistée du pourvoi inscrit à l'encontre de cette décision.

La fin de non recevoir soulevée par Mme [L] ne pourra dès lors qu'être écartée.

Sur l'existence d'une gestion de fait par Mme [L]

La société [13] fait valoir que :

l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a autorité de chose jugée quant à l'exercice d'une gestion de fait par Mme [L], ayant jugé que le comportement de cette dernière n'était pas celui d'une personne soumise à un lien de subordination, et qu'elle exerçait au contraire une gestion de fait,

Mme [L] ne peut solliciter par une juridiction de même degré une contrariété de décision,

la gestion de droit n'exclut pas la gestion de fait et l'existence de documents signés par M. [Z] est indifférente,

différents témoins attestent que Mme [L] n'était pas sous emprise,

Mme [L] avait un intérêt à la gestion de fait qui lui permettait d'échapper à ses créanciers,

la société intervenait dans le domaine de la restauration et non dans le domaine de l'activité personnelle de consultante externe de Mme [L], activité antérieure que cette dernière a continué à exercer auprès des mêmes clients,

la société [Z] [4] n'avait pas de salarié de sorte que le rôle de Mme [L] dans les embauches est indifférent,

la société [Z] [4] ne faisait pas de prospection et n'avait pas connaissance des sociétés dans lesquelles Mme [L] intervenait,

les différentes pièces versées aux débats démontrent que Mme [L] donnait des ordres directs, notamment au comptable, et prenait des initiatives quant à la gestion de la société, ce qui démontre qu'elle n'était pas sous la subordination du dirigeant de l'entreprise, mais était indépendante et autonome dans son activité,

M. [Z] exerçait le métier de restaurateur et n'avait pas la compétence pour réaliser des audits financiers comme le faisait Mme [L] dans le cadre de son activité,

l'attestation rédigée par M. [N] démontre que son seul interlocuteur a été l'intimée,

Mme [L] se contredit dans ses conclusions en affirmant que la cour d'appel de Dijon n'avait pas le pouvoir de trancher la gestion de fait et qu'elle relevait de la cour d'appel de Lyon, puisqu'il fallait s'en tenir au dispositif de l'arrêt.

Mme [L] fait valoir que :

l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon n'est pas revêtu d'une autorité de la chose jugée concernant la gestion de fait, ayant seulement rejeté l'existence d'un contrat de travail, sans reconnaître une gestion de fait dans son dispositif, alors qu'elle n'avait pas la compétence pour déterminer de l'existence d'une gestion de fait,

il peut exister dès lors une contrariété entre les deux décisions, puisque seule l'existence d'un contrat de travail a été rejetée,

il appartient à la société [13] de démontrer qu'elle a réalisé des actes positifs de direction ou gestion en toute indépendance,

ses travaux d'audit financier entre dans l'objet social de la société [Z] [4] et la société [13] ne rapporte pas la preuve d'initiatives personnelles, se contentant d'affirmations,

la société [13] ne démontre pas qu'en réalisant ses travaux d'audit financier ou en prenant d'éventuelles initiatives personnelles, elle n'a pas agi sur demande du dirigeant de droit, ou bien qu'elle agissait dans ses fonctions normales de son poste de directrice administrative et financière,

le dirigeant de droit, M. [Z], conservait la signature engageant la société avec les tiers notamment s'agissant de la signature des contrats ou des opérations bancaires, étant rappelé qu'elle ne disposait pas d'une délégation sur les comptes bancaires,

elle n'était pas l'interlocutrice unique des clients, mais par contre était la seule à être en relation avec la société Ulti pour une mission d'audit qui a été réalisée sur demande du dirigeant de droit et qu'elle a supervisée,

aucune preuve n'est rapportée concernant la passation par ses soins d'ordres et contre ordres comptables, l'attestation de l'expert-comptable étant peu circonstanciée et dénuée de force probatoire,

si elle avait été gérante de fait, elle aurait organisé le versement d'une rémunération à son profit et n'aurait pas eu à faire de demandes auprès du dirigeant de droit, étant rappelé qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de sa prétendue gestion de fait, notamment en se soustrayant à ses créanciers,

elle était sous l'emprise de M. [Z] dans le cadre de leur couple, ce dernier ayant exploité ses compétences, comme en atteste Mme [Y].

Sur ce,

L'article L.241-9 du code de commerce dispose que : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. »

Il est constant qu'un dirigeant de fait n'est investi par aucun mandat social mais exerce de facto tout ou partie de la gestion de la structure concernée et peut être considéré par les interlocuteurs de l'entreprise comme son représentant légitime. La caractérisation d'une gestion de fait passe également par la caractérisation d'une immixtion dans la gestion de la société et peut être révélée par différents indices comme des décisions relatives à l'embauche ou non de salariés, la signature de documents ou contrats, des négociations avec les partenaires ou la clientèle, ou encore avec les interlocuteurs principaux de la société concernée.

En l'espèce, il convient de déterminer si Mme [L] a réalisé des actions positives concernant la gestion de la société [Z] [4] et si elle a également occupé un rôle auprès des tiers permettant de la considérer comme la représentante légale de cette société ou à tout le moins d'apparaître comme telle.

Les pièces versées aux débats permettent de déterminer les champs d'intervention de l'intéressée.

Concernant la gestion des différentes sociétés appartenant à M. [Z] et notamment la société [Z] [4] avant la fusion absorption par la société [13], il est relevé que c'est Mme [L] qui donne au comptable les ordres relatifs à l'établissement des fiches de paie des différents salariés de la société [13], qui ensuite gère le différend avec l'expert-comptable auprès de l'ordre de ce dernier, et lui donne ensuite des instructions précises concernant sa propre rémunération pour l'établissement de sa fiche de paie, ne demandant de régulariser des bulletins de salaires de 2016 qu'en juillet 2017 sans pour autant qu'un contrat de travail n'ait été signé, ce que lui signale par ailleurs le comptable qui invoque l'illégalité de cette pratique.

Il est à noter que M. [Z] est uniquement en copie des instructions données par Mme [L].

D'autres échanges concernant la rémunération de cette dernière sont versés aux débats et concernent l'année 2018 durant laquelle elle demande une modification de son salaire par rapport au taux horaire, réclamant un passage à temps plein alors qu'aucun contrat n'est signé en ce sens. Là encore, Mme [L] ordonne au comptable de remonter le plus loin possible dans le temps concernant les correctifs à mettre en 'uvre alors qu'elle prétendait devant l'URSSAF ne pas avoir perçu de salaires en 2017 en raison des difficultés de la société [Z] [4] ou bien ne pas devoir en recevoir en raison du remboursement du prêt consenti par la société, ce que l'URSSAF a pointé comme une pratique illégale.

Concernant la comptabilité, lors de la rupture du couple [L]/[Z], les messages versés aux débats montrent que la première ne remet la comptabilité de la société [Z] [4] qu'après avoir reçu des bulletins de salaire, ce qui démontre qu'elle avait un accès direct à cet élément clé, et en outre prenait les décisions nécessaires en la matière.

La question de la rémunération de Mme [L] au fil des ans ne peut que poser difficulté puisque cette dernière prétend avoir exercé de nombreuses missions d'audit, qui ne sont pas en lien avec l'objet social de la société [Z] [4] qui porte sur la restauration, un seul client, la société [10] relevant de ce domaine et bénéficiant d'un audit, les paiements relatifs à cette mission apparaissant dans les comptes.

Il est relevé que les audits réalisés par Mme [L] sont faits en toute autonomie et suivant sa propre volonté, et que M. [Z] n'apparaît jamais comme étant le signataire des contrats engageant la société pour une mission. À ce titre, l'intimée ne fournit aucun contrat d'audit démontrant que M. [Z] aurait engagé la société [Z] [4] avec les sociétés où elle indique être intervenue.

Le fait que ces missions soient exercées dans des domaines étrangers à l'objet social de la société [Z] [4] démontre que Mme [L] a continué à exercer son activité précédente sans pour autant créer une structure propre, ce qui l'aurait exposée à engager des frais, mais aussi à régler des cotisations sociales, et lui permettait par contre de se rémunérer sans avoir à déclarer de salaires, sauf à la fin de la relation où des bulletins de salaires étaient réclamés, et donc d'échapper à des poursuites à ce titre.

Cette intervention caractérise une gestion de fait de la société dans l'intérêt personnel de Mme [L].

En outre, les éléments comptables démontrent que les différentes instructions données par Mme [L] concernant le versement de son salaire, qui passe soit par un versement, soit par des prélèvements sur la trésorerie de la société [Z] [4], sont illégaux mais surtout engagent la société avec un risque tant pénal que fiscal et social.

Or, le prélèvement sur la trésorerie via une compensation par rapport au salaire ne saurait être envisagé comme un mode de rémunération, ce que le comptable lui a rappelé à plusieurs reprises. De même, l'absence de salaire en raison du remboursement d'un prêt consenti par la société n'est pas une modalité comptable de paiement des salaires, ce que relèvera l'URSSAF lors de son intervention. Il est par ailleurs constant que Mme [L] n'entendait pas les conseils de l'expert-comptable et maintenait ses instructions.

Enfin, Mme [L] n'a demandé l'établissement de bulletins de salaire que lors de la rupture du couple formé avec M. [Z].

L'emprise dont Mme [L] prétend avoir été victime de la part de son ancien compagnon est indifférente au regard des décisions prises par l'intéressée dans le cadre de la gestion comptable de la société, décisions qui ressortent du dirigeant de la société mais surtout qui engagent la société, y compris au plan administratif et pénal au regard des irrégularités relevées concernant la question de la rémunération de l'intimée reconventionnelle, étant observé que rien ne démontre que l'intéressée a agi sous la contrainte.

Il doit être retenu que Mme [L] a également été la seule interlocutrice de l'administrateur judiciaire lors du placement en redressement judiciaire de la société [Z] [4], les courriels lui étant adressés concernant les prévisionnels mais aussi les états financiers de la société.

Les prises de position sollicitées ne relèvent pas de questions pouvant être posées à un simple salarié mais bien à un dirigeant d'entreprise dans le cadre d'une procédure légale, strictement encadrée, ce qui démontre, qu'à l'égard des tiers, Mme [L] apparaissait comme la dirigeante de l'entreprise.

Enfin, le courriel versé aux débats rédigé par l'inspecteur de l'URSSAF qui, plus tard opérera un redressement concernant les frais kilométriques octroyés à Mme [L] mais aussi les sommes dont elle a bénéficié à titre de prêt et le paiement de ses frais dentaires, en contradiction avec l'intérêt de la société [Z] [4], démontre que Mme [L] était seule détentrice des éléments de comptabilité et qu'elle a pu refuser de les donner à l'inspecteur, ce qui faisait encourir un risque à la société.

À aucun moment Mme [L] ne démontre avoir agi en suivant les ordres de M. [Z] par rapport aux décisions prises concernant la gestion comptable de l'entreprise ou bien la signature de contrats avec les tiers. De même, elle ne démontre pas qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature de celui-ci qui lui permettait d'agir pour son compte.

Au regard de l'ensemble des éléments, du positionnement de Mme [L] envers les partenaires de la société [Z] [4], de la nature des décisions prises mais aussi des conséquences de celles-ci quant au futur de cette société, notamment s'agissant des prélèvements sur la trésorerie malgré les avertissements du comptable, une gestion de fait ne peut qu'être retenue concernant les agissements de Mme [L] au sein de la société [Z] [4].

Sur les demandes en remboursement formées par la société [13] à l'encontre de Mme [L] au titre des dépenses personnelles de cette dernière

La société [13] fait valoir que :

l'absence de gestion de fait ou de contrat de travail ne fait pas obstacle à une demande de remboursement de fonds détournés ou d'emprunts,

l'usage de la carte bancaire par l'appréhension de ce moyen de paiement relève des règles du mandat apparent ou du prêt à usage, étant indiqué que si l'appréhension est définitive, un détournement de fonds est caractérisé,

la société [Z] [4] ne disposait que d'une seule carte bancaire qui était utilisée par Mme [L], pour des retraits ou virements à son profit et au bénéfice du père de cette dernière,

il appartient à Mme [L] de démontrer que l'usage des fonds prélevés sur la trésorerie de la société relève de l'intérêt social de celle-ci,

elle produit des relevés bancaires détaillés qui permettent de vérifier un usage des fonds sociaux au bénéfice de Mme [L] notamment en fonction des lieux des dépenses et de leur objet, pour elle, ses enfants ou son père, étant rappelé que M. [Z] n'utilisait pas le véhicule de Mme [L], dont la carte grise était au nom du père de cette dernière, alors que la société [Z] [4] en finançait les loyers,

l'absence de dépenses privées et de vie courante dans les relevés bancaires de Mme [L] conforte la démonstration de l'usage de la carte bancaire de la société [Z] [4] à son unique bénéfice,

Mme [L] étant partie avec tous les documents comptables et invoquant des erreurs dans les documents versés aux débats, il lui revient de rapporter la preuve du caractère erroné des pièces fournies,

les tableaux récapitulatifs fournis par Mme [L] ne comprennent pas les frais constitutifs des dépenses sociétales, étant noté qu'elle ne sollicite pas le remboursement des frais de déplacements au siège de la société [10] depuis le siège de l'appelante, alors que cette société les a facturés sans convention forfaitaire,

Mme [L] ne conteste pas l'existence de virements à son profit et au profit de son père,

l'administrateur judiciaire et le ministère public n'ont jamais retenu ou évoqué de confusion de patrimoine à la charge de M. [Z],

Mme [L] était nécessairement informée des opérations réalisées avec la carte bancaire au vu de leur nature,

la société [Z] [4] a subi un préjudice en raison des détournements.

Mme [L] fait valoir que :

il appartient à la société [13] de rapporter la preuve des détournements et non à elle de démontrer leur inexistence,

la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle aurait effectué les retraits par l'unique carte bleue du compte de la société étant rappelé que M. [Z] en avait l'usage, ce que ce dernier reconnaît dans ses conclusions, étant ajouté que les seuls relevés bancaires ne suffisent pas à démontrer que les dépenses réalisées lui sont toutes imputables,

elle n'avait pas accès aux documents comptables de la société [Z] [4] et n'est pas partie avec,

les tableaux produits par la société [13] au soutien de sa demande de remboursement relèvent de preuves constituées à soi-même et n'ont pas de valeur probante, aucun document ne venant les appuyer,

les dépenses ont été réalisées dans le cadre de son activité de consultante détachée auprès des clients, notamment concernant ses déplacements, ce qui a été retenu par la cour d'appel de Dijon,

M. [Z], dirigeant de droit, a également fait usage des fonds de la société dans un but personnel, ce qui relève d'une confusion de patrimoine,

la société [Z] [4] n'a formulé aucune critique à son encontre pendant trois ans concernant les dépenses engagées,

son ex-compagnon tente de lui faire porter seule la responsabilité des détournements de fonds, alors qu'il ne démontre pas qu'en aucun cas il n'avait accès à la carte bancaire de la société [Z] [4],

lors de la période litigieuse, M. [Z] vivait à son domicile et pouvait donc engager les dépenses sans lien avec la société tout autant qu'elle,

les dépenses familiales ont été réalisées par M. [Z] et elle ignorait qu'il utilisait la trésorerie de la société à cette fin, sans compter qu'il utilisait le véhicule seul et en payait les frais d'entretien,

l'absence de poursuite de M. [Z] par le mandataire judiciaire s'explique par le fait qu'il ne pourrait le faire que dans une situation de liquidation judiciaire, alors que la société [Z] [4] a bénéficié d'un plan de redressement,

la société [Z] [4] et M. [Z] ont bénéficié du chiffre d'affaires qu'elle a généré pour faire des dépenses au profit des autres sociétés de l'intéressé,

le placement en redressement judiciaire de la société [Z] [4] est intervenu en raison des charges générées par le dirigeant de droit et de son utilisation abusive du compte créditeur de la société au profit des autres sociétés,

les frais remboursés par la société Ulti doivent être retirés de la somme qui lui est réclamée,

le montant des sommes réclamées ne correspond pas au total des sommes du tableau versé aux débats,

la société [13] a présenté différentes versions du déroulement des faits qui démontrent son incohérence.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société [13] demande la condamnation de Mme [L] à rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur le compte de la société [Z] [4] qui disposait, selon la première, d'une seule carte bancaire que l'intimée s'était attribuée.

L'exercice d'une gestion de fait a permis à Mme [L] d'avoir à sa disposition les moyens de paiement de la société [Z] [4] et d'en faire usage.

Toutefois, dans l'intégralité des sommes réclamées, plusieurs catégories peuvent être établies et nécessitent une analyse mais également une appréciation différenciée, en tenant compte des relevés de comptes et en les comparant avec les demandes reprises dans différents tableaux par la société [13].

S'agissant des frais de déplacements, il est rappelé que Mme [L] a réalisé des missions d'audit au profit de la société [Z] [4], ce qui est établi à plusieurs reprises. La société [13] ne précise pas dans ses écritures ou dans ses pièces les frais attachés uniquement à la réalisation de la mission d'audit auprès d'[10] qu'elle présente comme étant la seule conforme à son intérêt social.

Si de nombreux frais de déplacements sont dénombrés sur les comptes bancaires, l'ajout manuscrit d'une mention « personnelle » ne suffit à caractériser ces dépenses comme telles.

De plus, si Mme [L] a effectivement réalisé des missions à titre personnel, il en ressort que celles-ci ont bénéficié à la société [Z] [4] en augmentant son chiffre d'affaires, même si in fine cette société a bénéficié d'un redressement judiciaire.

En l'absence d'éléments venant conforter la position de la société [13] quant aux frais de déplacement (frais de route, de restauration et hôtel), ceux-ci seront exclus de l'assiette des remboursements demandés et la cour ne fera pas droit à une demande en paiement à ce titre.

Concernant les frais relatifs à des sorties de type restauration, paiements sur internet, achats chez un fleuriste, de tabac, achats dans des magasins de chaussures, de meubles ou dans une entreprise d'outillage, une difficulté doit être relevée puisqu'il est constant que Mme [L] et M. [Z] ont vécu en couple, les différentes pièces versées par les deux parties le démontrant au vu de la nature des échanges.

De fait, il ne peut être retenu que ces achats ont bénéficié à Mme [L] seule ou bien à sa famille, car, là encore, aucun élément ne permet de vérifier que seule cette dernière est à l'origine de ces dépenses et que M. [Z] n'en a pas bénéficié non plus.

Il convient également d'écarter les frais d'imagerie médicale en l'absence de justificatifs démontant qu'ils étaient exposés au profit de Mme [L] seule, de même que les frais concernant les achats dans des boutiques de vêtements pour homme faute d'éléments venant corroborer un achat au profit de l'intimée seule.

S'agissant des frais de recouvrement par un commissaire de justice, ils ne peuvent être pris en compte faute pour la société [13] de démontrer que ces frais concernaient une dette personnelle à la défenderesse, et non la société [Z] [4].

Par contre, d'autres frais doivent être imputés à Mme [L] seule au regard de leur nature mais aussi d'éléments venant corroborer cette situation comme l'achat dans des enseignes de vêtements pour femme, le paiement de plusieurs téléphones mobiles rattachés à son nom, outre les dépenses en magasin de téléphonie en région parisienne, et ceux de ses enfants, ou encore les virements affectés au paiement des loyers mensuels d'un véhicule BMW immatriculé au nom de son père, l'assurance de ce véhicule ou son entretien. Il en est de même concernant les dépenses en matière d'équitation puisque la société [13] verse aux débats des échanges entre les parties démontrant que Mme [L] pratique ce sport.

Doivent également être imputés à Mme [L] les frais relatifs au paiement d'une facture EDF concernant son domicile, les dépenses réalisées dans le département des Landes, lieu de résidence de ses parents, et pour s'y rendre, ainsi que les frais engagés dans un salon esthétique.

Ainsi, Mme [L] est condamnée à payer les sommes suivantes à la société [13] :

Équitation : 1.691,09 euros,

Vêture femme : 1.335,73 euros,

Esthétique : 297,42 euros,

Facture EDF : 1.079,40 euros,

Dépenses exposés dans le département des Landes et pour s'y rendre : 461,71 euros,

Frais liés au véhicule immatriculé au nom du père de Mme [L] : 7.454,19 euros

Facture de réparation du véhicule du père de Mme [L] : 1.120,79 euros, une seule facture étant retenue puisque la seconde concerne un véhicule avec une autre immatriculation,

Factures de téléphonie incluant les achats en région parisienne : 5.791,24 euros,

Soit la somme totale de 19.231,57 euros.

Sur la demande en remboursement formée par la société [13] au titre de prêts consentis à Mme [L]

La société [13] fait valoir que :

Mme [L] reconnaît avoir bénéficié d'un prêt de 25 000 euros sur lequel elle doit encore rembourser 24.000 euros,

la cour d'appel de Dijon n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail, il ne peut y avoir de compensation judiciaire du prêt avec les salaires versés,

Mme [L] ne peut avoir recours à la compensation de son propre chef,

dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Dijon, Mme [L] déduisait des sommes demandées la somme de 24.000 euros due à la société [Z] [4], ce qui relève d'un aveu judiciaire et par écrit de l'existence de sa dette,

le prêt de 21 600 euros n'est pas un doublon, les dates de remise de fonds étant distinctes et la destination des fonds ne concerne pas la société [13].

Mme [L] fait valoir que :

la facture produite par la société [13] au titre des implants dentaires est illisible et son montant est de 8 000 euros et non de 21 600 euros, sans compter que l'intéressée ne démontre pas avoir payé cette facture,

il n'existe aucune reconnaissance de dette ou écrit concernant le prêt allégué par la société [13] et aucune remise de fonds n'est démontrée le concernant courant 2017,

la pièce 67 versée aux débats par la société [13] constitue un prêt qui lui a été consenti et devait être remboursé avec ses salaires conformément au contrat, en l'absence de rémunération, le prêt a été remboursé d'office par compensation,

la demande de remboursement d'un second prêt relève d'un doublon intentionnel, étant indiqué que le premier prêt de 24.000 euros lui avait été consenti car elle devait faire face, à titre personnel à des dépenses dentaires urgentes.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant que l'URSSAF Rhônes-Alpes a réalisé un contrôle de la société [Z] [4] et lui a adressé ensuite une lettre d'observations, préalable à un redressement, constatant deux anomalies majeures à savoir le financement des frais dentaires de Mme [L], mais aussi l'octroi d'un prêt à cette dernière qui aurait dû être remboursé par compensation avec ses salaires.

Or, Mme [L] qui prétend ne pas être redevable de ces sommes n'apporte aucun élément concernant leur remboursement alors même qu'elle en a bénéficié.

S'agissant des frais dentaires, la facture versée aux débats par la société [13] démontre que la défenderesse a reçu des soins et que la facture a été réglée sur le compte de la société [Z] [4].

S'agissant du prêt, la reconnaissance de dettes versée aux débats est rédigée en la forme légale, mais rien ne démontre que les remboursements sont intervenus en comptabilité, d'autant plus que l'URSSAF a indiqué que le remboursement par compensation avec un salaire est impossible.

À aucun moment il n'est démontré que la société [Z] [4] a entendu faire bénéficier Mme [L] de libéralités et cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle a remboursé les sommes dues, la lecture de ses relevés bancaires n'indiquant aucun élément en ce sens.

En conséquence, Mme [L] est condamnée à payer à la société [13] les sommes de 24.000 euros et 21.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à payer l'intégralité des dépens de la procédure devant la cour d'appel de Lyon.

L'équité commande d'accorder à la société [13] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], une indemnisation sur ce fondement, et sa demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [L],

Déclare recevables les demandes formées par la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4],

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 15 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par la SARL [13] venant aux droits de la SARL [Z] [4],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Met hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5],

Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4] la somme de 19 231,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, au titre des dépenses exposées à titre personnel,

Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], les sommes de 24 000 euros et 21 600 euros au titre des prêts consentis par la SARL [Z] [4],

Déboute la SARL [13] de ses plus amples demandes,

Condamne Mme [D] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel de Lyon,

Déboute l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Textes cités

23 références

  • L. 3153-1Code du travail
    Passage cité
    … appartiendra quant aux demandes formulées par la société [Z] [4] à l'encontre de Mme [L], dire et juger que les créances sollicitées par Mme [L] ne s'analysent pas en créances salariales, dire et juger que l'AGS n'a pas vocation à garantir des créances non salariales de Mme [L] au bénéfice de la société [Z] [4], dire et juger que l'AGS ne peut garantir d'éventuelles créances de Mme [L] à l'égard de la société [Z] [4] au visa des articles L.3153-1 et suivants du code du travail, en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause l'Unedic CGEA de [Localité 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … au visa des articles L.3153-1 et suivants du code du travail, en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause l'Unedic CGEA de [Localité 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … L.3153-1 et suivants du code du travail, en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause l'Unedic CGEA de [Localité 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … l'Unedic CGEA de [Localité 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à …
Autres références (19)
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … de [Localité 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … 5], condamner la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, mettre les …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … la société [Z] [4] à payer à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, mettre les dépens à la …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … à l'AGS une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, mettre les dépens à la charge de la société [13]. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la jonction des deux instances respectivement enregistrées sous les n° RG 19/366 et RG 19/416, infirmé le jugement rendu le 15 avril 2019 par le conseil des prud'hommes de Mâcon, dit qu'il n'a pas eu de contrat de travail entre Mme [L] et la société [Z] [4], débouté Mme [D] [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre cette société que contre le CGEA et l'AGS, condamné Mme [L] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Z] [4] la somme de 1.000 euros et au CGEA de [Localité 5] la somme de 1 500 euros, déclaré être territorialement incompétente pour connaître des autres demandes reconventionnelles de la société [Z] [4] et a renvoyé l'affaire, pour l'examen de ces demandes, devant la cour d'appel de Lyon, condamné Mme [L] à payer les dépens de première instance et d'appel. Selon les dispositions de l'article 82 du code de …
  • 82Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure civile à la société [Z] [4] la somme de 1.000 euros et au CGEA de [Localité 5] la somme de 1 500 euros, déclaré être territorialement incompétente pour connaître des autres demandes reconventionnelles de la société [Z] [4] et a renvoyé l'affaire, pour l'examen de ces demandes, devant la cour d'appel de Lyon, condamné Mme [L] à payer les dépens de première instance et d'appel. Selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel de Lyon. Par avis du 28 juin 2021, le dossier a été transféré à la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon. Par actes des 25 et 26 novembre 2021, la société [Z] [4] a fait assigner en intervention forcée la SCP [14] [I] [14] (société BTSG), ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5]. La SARL [13] est venue aux droits de la SARL [Z] …
  • 122Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Z] [4] a fait assigner en intervention forcée la SCP [14] [I] [14] (société BTSG), ès qualités, et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5]. La SARL [13] est venue aux droits de la SARL [Z] [4] suite à une opération de fusion. Le 11 février 2022, la société [Z] [4] a été radiée du RCS de Mâcon. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L.651-2 et suivants et L.225-49 à L.225-257 du code de commerce, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1303 et suivants du code civil, de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : juger que la société [Z] [4] n'a pas qualité à agir sur le fondement de la gestion de fait, déclarer irrecevables les demandes de la société …
  • 564Code de procédure civile
    Passage cité
    … moral subi par elle, condamner la société [Z] [4] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la …
  • 910-4Code de procédure civile
    Passage cité
    … moral subi par elle, condamner la société [Z] [4] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la …
  • 1102Code civil
    Passage cité
    … la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13], condamner Mme [L] à : restituer à la société [13] …
  • 1103Code civil
    Passage cité
    … la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13], condamner Mme [L] à : restituer à la société [13] …
  • 1231-1Code civil
    Passage cité
    … la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13], condamner Mme [L] à : restituer à la société [13] …
  • 1240Code civil
    Passage cité
    … la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13], condamner Mme [L] à : restituer à la société [13] …
  • 1993Code civil
    Passage cité
    … la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2022, la société [13] venant aux droits de la société [Z] [4] demande à la cour, au visa des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile et des articles 1102, 1103, 1231-1, 1240 et 1993 du code civil, de : infirmer dans la limite du renvoi opéré par la cour d'appel de Dijon, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mâcon en date du 15 avril 2019 en sa disposition l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, déclarer recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] lesquelles sont intégralement reprises par la société [13], condamner Mme [L] à : restituer à la société [13] …
  • 1241Code civil
    Passage cité
    … virements et retraits pour un montant total de 61 169,98 euros et ce avec intérêts de droit à compter de la demande de 1ère instance ou condamner Mme [L] à régler à la société [13] la somme de 61 169,98 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts de droit à compter de la 1ère instance, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil à titre principal et sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil à titre subsidiaire, régler et rembourser à la société [13] les sommes prêtées d'un montant de 24 000 euros et 21 600 euros outre intérêts de droit à compter de la demande formée en 1ère instance, déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par Mme [L] devant la cour d'appel de Lyon, débouter Mme [L] de toutes ses demandes, la condamner aux dépens exposés près de la cour d'appel de Lyon, la condamner au …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 25 novembre 2021 à personne habilitée, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la SCP [14] [I] [14], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 12 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel La société [13] fait valoir que : la cour de céans est limitativement saisie de l'examen de ses demandes et que Mme [L] ne peut solliciter la réformation du jugement du conseil de prud'hommes puisque la cour d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau, Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur …
  • 905-2Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau, Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel qui sont donc irrecevables, d'autant plus qu'elles doivent bénéficier d'un double degré de juridiction, ces demandes sont irrecevables d'office dès lors que les parties devaient présenter l'ensemble de leurs prétentions au fonds dès les conclusions mentionnées par les articles 905-2 et 908 et 910 du code de procédure civile, la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause est irrecevable en raison du principe de concentration des moyens, Mme [L] a toujours qualifié son intervention en contrat de travail puis en contrat de prestation de service, la demande sur l'enrichissement sans cause étant irrecevable du fait du principe de subsidiarité. Mme [L] fait valoir que : elle a obtenu devant le conseil de prud'hommes la …
  • 908Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau, Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel qui sont donc irrecevables, d'autant plus qu'elles doivent bénéficier d'un double degré de juridiction, ces demandes sont irrecevables d'office dès lors que les parties devaient présenter l'ensemble de leurs prétentions au fonds dès les conclusions mentionnées par les articles 905-2 et 908 et 910 du code de procédure civile, la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause est irrecevable en raison du principe de concentration des moyens, Mme [L] a toujours qualifié son intervention en contrat de travail puis en contrat de prestation de service, la demande sur l'enrichissement sans cause étant irrecevable du fait du principe de subsidiarité. Mme [L] fait valoir que : elle a obtenu devant le conseil de prud'hommes la …
  • 910Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau, Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel qui sont donc irrecevables, d'autant plus qu'elles doivent bénéficier d'un double degré de juridiction, ces demandes sont irrecevables d'office dès lors que les parties devaient présenter l'ensemble de leurs prétentions au fonds dès les conclusions mentionnées par les articles 905-2 et 908 et 910 du code de procédure civile, la demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause est irrecevable en raison du principe de concentration des moyens, Mme [L] a toujours qualifié son intervention en contrat de travail puis en contrat de prestation de service, la demande sur l'enrichissement sans cause étant irrecevable du fait du principe de subsidiarité. Mme [L] fait valoir que : elle a obtenu devant le conseil de prud'hommes la …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    N° RG 21/05194 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGR Décision de la cour d'appel de DIJON du 10 juin 2021 RG : 19/00366 [L] C/ S.A.R.L. [13] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] S.C.P. [14] [I] [14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 27 Février 2025 APPELANTE : Mme [D] [L] née le 15 Juin 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibaut DE B
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    Demandes et arguments
    la somme de 61.986,35 euros correspondant à des sommes provenant de la trésorerie de la société utilisées à titre personnel par l'intéressée, de même que le remboursement de prêts qui lui avaient été consentis. L'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L]. Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et i
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    Points examinés
    s au titre des prêts consentis par la SARL [Z] [4], Déboute la SARL [13] de ses plus amples demandes, Condamne Mme [D] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel de Lyon, Déboute l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 5], de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [L] à payer à la SARL [13], venant aux droits de la SARL [Z] [4], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procé
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    r lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de la société [Z] [4]. La société [Z] [4] a opposé que Mme [L] était en réalité gérante de fait et a sollicité la restitution par cette dernière de la somme de 61.986,35 euros correspondant à des
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    Demandes et arguments
    5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L]. Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et intérêts à Mme [L]. Par déclarations des 15 mai 2019 et 7 juin 2019, Mme [L] et la société [Z] [4] ont interjeté appel. Par arrêt du 10 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a : ordonné la jonction des deux instances respectivement e
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    Demandes et arguments
    té [Z] [4]. Du fait du caractère limitatif de ce renvoi, Mme [L] ne peut présenter à son tour des demandes reconventionnelles en raison de l'échec de ses demandes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat et voir annuler son licenciement. D'autre part, et conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui pose le principe de la concentration des demandes en appel, les demandes reconventionnelles indemnitaires présentées par Mme [L] qui ne figuraient pas dans ses premières écritures d'appel, ne sont
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    r lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de la société [Z] [4]. La société [Z] [4] a opposé que Mme [L] était en réalité gérante de fait et a sollicité la restitution par cette dernière de la somme de 61.986,35 euros correspondant à des som
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    Demandes et arguments
    5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L]. Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et intérêts à Mme [L]. Par déclarations des 15 mai 2019 et 7 juin 2019, Mme [L] et la société [Z] [4] ont interjeté appel. Par arrêt du 10 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a : ordonné la jonction des deux instances respectivement enreg
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    016 sans contrat de travail écrit. Par lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de la société [Z] [4]. La société [Z] [4] a opposé que Mme [L] était en réalité gérante de fait et a sollicité la restitution par cette dernière de la somme d
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    Demandes et arguments
    'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L]. Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et intérêts à Mme [L]. Par déclarations des 15 mai 2019 et 7 juin 2019, Mme [L] et la société [Z] [4] ont interjeté appel. Par arrêt du 10 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a : ordonné la jonc
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    é d'un plan de continuation arrêté le 13 décembre 2019 et la SCP [14][R][14] a été nommée commissaire à l'exécution du plan. Mme [D] [L], ancienne concubine de M. [Z], a dit avoir été embauchée par cette société le 19 février 2016 sans contrat de travail écrit. Par lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer l
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    Mentions dans le texte
    à l'exécution du plan. Mme [D] [L], ancienne concubine de M. [Z], a dit avoir été embauchée par cette société le 19 février 2016 sans contrat de travail écrit. Par lettre postée le 22 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 21 février 2019, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Mâcon afin de faire reconnaître que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et par conséquent de voir fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de la société [Z] [4]. La société [
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    Demandes et arguments
    ue le remboursement de prêts qui lui avaient été consentis. L'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5] a demandé le rejet des demandes soutenues par Mme [L]. Par jugement du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre les parties, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et a accordé des dommages et intérêts à Mme [L]. Par déclarations des 15 mai 2019 et 7 juin 2019, Mme [L] et la société [Z] [4] ont interjeté appel. Par arrêt du 10 juin 2021, la chambre
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e M. [Z] est uniquement en copie des instructions données par Mme [L]. D'autres échanges concernant la rémunération de cette dernière sont versés aux débats et concernent l'année 2018 durant laquelle elle demande une modification de son salaire par rapport au taux horaire, réclamant un passage à temps plein alors qu'aucun contrat n'est signé en ce sens. Là encore, Mme [L] ordonne au comptable de remonter le plus loin possible dans le temps concernant les correctifs à mettre en 'uvre alors qu'elle prétendait devant l'URSSAF ne pas avoir pe
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    Mentions dans le texte
    é comme une pratique illégale. Concernant la comptabilité, lors de la rupture du couple [L]/[Z], les messages versés aux débats montrent que la première ne remet la comptabilité de la société [Z] [4] qu'après avoir reçu des bulletins de salaire, ce qui démontre qu'elle avait un accès direct à cet élément clé, et en outre prenait les décisions nécessaires en la matière. La question de la rémunération de Mme [L] au fil des ans ne peut que poser difficulté puisque cette dernière prétend avoir exercé de nombreuses missions d'audit, qui ne
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    Mentions dans le texte
    . Cette intervention caractérise une gestion de fait de la société dans l'intérêt personnel de Mme [L]. En outre, les éléments comptables démontrent que les différentes instructions données par Mme [L] concernant le versement de son salaire, qui passe soit par un versement, soit par des prélèvements sur la trésorerie de la société [Z] [4], sont illégaux mais surtout engagent la société avec un risque tant pénal que fiscal et social. Or, le prélèvement sur la trésorerie via une compensation par rapport au salaire ne saurait être envis
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L.651-2 et suivants et L.225-49 à L.225-257 du code de commerce, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1303 et suivants du code civil, de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon du 15 avril 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : juger que la société [Z] [4] n'a pas qualité à agir sur le fondement de la gestion de fait, déclarer irrecevables les demandes de la société [Z] [4], En tout état de cause juger que les conditions de la gest
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    Demandes et arguments
    DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel La société [13] fait valoir que : la cour de céans est limitativement saisie de l'examen de ses demandes et que Mme [L] ne peut solliciter la réformation du jugement du conseil de prud'hommes puisque la cour d'appel de Dijon a déjà statué sur ce point, la présente cour ne pouvant statuer à nouveau, Mme [L] forme des demandes nouvelles à hauteur d'appel qui sont donc irrecevables, d'autant plus qu'elles doivent bénéficier d'un double degré de juridiction, ces demandes sont irrecevables
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    Demandes et arguments
    ifié son intervention en contrat de travail puis en contrat de prestation de service, la demande sur l'enrichissement sans cause étant irrecevable du fait du principe de subsidiarité. Mme [L] fait valoir que : elle a obtenu devant le conseil de prud'hommes la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avant infirmation par la cour d'appel de Dijon, elle est bien fondée du fait du rejet de ses demandes relatives au contrat de travail à former des demandes indemnitaires au titre du travail réalisé au profit de la société [Z] [4], elle a tr
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac88108c27382d0996de183
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