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Conseil de Prud'hommes de Martigues · 9 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00037521Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil fixe notamment au passif une créance de 21 987,6 € (licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Le conseil déboute Monsieur [B] [V] de sa demande relative aux contreparties obligatoires en repos et de ses prétentions de ce chef.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse21 987,60 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Indemnité de préavis16 490,37 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Indemnité de licenciement14 500,53 €
    Fixé au passifPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse21 987,60 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Indemnité de préavis16 490,37 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Indemnité de licenciement14 500,53 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Rappel de salaire2 519,95 €
    Fixé au passifPassage source
  5. Congés payés1 649,03 €
    Fixé au passifPassage source
  6. Congés payés251,99 €
    Fixé au passifPassage source

De : la liquidation judiciaire de la société [1]À : Monsieur [B] [V]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 3 ans et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
23 juin 2023
Décision
9 octobre 2026
Durée exacte
1204 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    9 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Monsieur [B] [V], a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juin 2023.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT et JUGE que Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse.
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    FIXE les créances de Monsieur [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par Maître [D] [X], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 21 987, 6 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur la base du barème légal encadrant l'indemnité soit quatre mois du barème «Macron» - 2 519,95 euros au titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire - 251,99 euros au titre des congés payés y afférents - 14 500,53 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - sur la base d'une ancienneté de sept ans et onze mois - 16 490,37 euros au titre d'indemnités de préavis - 1 649,03 euros au titre des congés payés y afférents
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande relative aux contreparties obligatoires en repos et de ses prétentions de ce chef.
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    DIT que le présent jugement est opposable l'AGS .
    Lire ce passage
  7. Autres dispositionsPassage 7
    RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible ; ".
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00037521

Référence de l'affaire [B] [V] C/ SASU [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 26/908

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Tounssi HASSAIN, Conseiller employeur, Président ; Sylvio PALMYRE, Conseiller employeur, Assesseur ; Sophie MICHEL-PACCOU, Conseiller salarié, Assesseur ; Christian CASSINI, Conseiller salarié, Assesseur.

assistés de Nicolas MARTINEZ, greffier, lors des débats et de Isabelle CHRAIBI, directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE

Monsieur [B] [V] [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme AUGIER, avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

Maître [D] [X], liquidateur judiciaire de la SASU [1] [Adresse 5]

représenté(e) par Maître Sophie ROBERT - substituée par Me NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de Marseille

PARTIE EN DÉFENSE

ЕΤ

UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE Absente

PROCÉDURE

• - Date de réception de l'acte de saisine : 23 juin 2025

- Convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 28 octobre 2025 du défendeur par LRAR et lettre simple adressée au demandeur le 26 juin 2025

- LRAR signé le 01 juillet 2025 par la société [1]

- Par jugement en date du 9 septembre 2025 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société est déclarée en redressement judiciaire : Maître [D] [X] est désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [D] [G] en qualité d'administrateur.

Ils sont convoqués à l'audience du 28/10/25 (LRAR signé le 30 juin 2025 par le mandataire judiciaire).

- Par jugement en date du 21 octobre 2025 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la liquidation judiciaire de la société est prononcée et Maître [D] [X] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

- Bureau de conciliation et d'orientation du 28 octobre 2025 : A l'issue de cette audience, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 8 avril 2026.

Maître [D] [X], liquidateur judiciaire, et l'AGS de [Localité 1] sont convoqués par LRAR.

- Bureau de jugement du 08 avril 2026 : renvoi devant le BJ à la date du 10 juin 2026. Les parties ont été avisées de la date d'audience par LS le 08 avril 2026 .

- Débats à l'audience publique du 10 juin 2026, où les parties ont comparu tel qu'indiqué ci-dessus.

- Prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2026 par Tounssi HASSAIN Président (E) et Isabelle CHRAIBI, directrice des services de greffe judiciaires.

Chefs de demande en dernier état :

Dire M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes,

Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixer, en conséquence, au passif de la société « [1] » les sommes suivantes :

6 879,81 € au titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,

687,98 € à titre d'incidence congés payés,

14 951,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

16 490,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 649,03 € à titre d'incidence congés payés,

60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

3 122,22 € au titre des contreparties obligatoires en repos,

Déclarer

lesdites créances opposables au CGEA-AGS,

Ordonner

l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité.

Demande reconventionnelle :

- 1500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [V] a été engagé par la SASU [1] à compter du 31 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée et en qualité de « Préparateur / Superviseur tuyauterie ».

Tuyauterie TCE », statut Cadre.

La relation de travail est régie par la Convention collective SYNTEC. Pièce 1 - Demandeur.

Monsieur [B] [V] a ensuite été promu « Responsable méthode ».

Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [B] [V] occupait donc l'emploi précité, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 4 200 €, outre la somme de 599,87 € d'heures supplémentaires.

La moyenne de rémunération des 3 derniers mois complets d'activité (février à avril 2025) est de 5 496,79 €. Pièce 2 - Demandeur.

Par lettre remise en main propre du 29 avril 2025, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 mai 2025 avec mise à pied à titre conservatoire. Pièce 3 - Demandeur.

Monsieur [B] [V] a été licencié pour faute grave, par courrier daté du 10 juin, dont les termes ci-dessous retranscrits fixent les limites du litige, :

«Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous avez créé votre société [4] depuis le 15 janvier 2025 pour laquelle vous êtes directeur général et avez cumulé 2 mandats alors que votre contrat de travail stipule que vous avez une clause d'exclusivité et que vous deviez m'informer de ce type d'agissement, malheureusement je me suis rendu compte de ceci que récemment.

Vous avez, durant votre mise à pied, démarché un de nos clients [5] pour vous positionner en tant que superviseur pour leur arrêt 2025 faisant preuve durant votre contrat de travail de concurrence déloyale.

Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des fais qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Pièce 5 - Demandeur.

Les relations contractuelles ont donc pris fin le 10 juin 2025. Pièce 6 - Demandeur.

La société [1] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce

liquidation judiciaire le 21 octobre 2025. Pièce 4 - Défendeur.

Par convocation du 23 juin 2025, Monsieur [B] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues, en sa section « Encadrement », de demandes rappelées ci-dessus dans leur dernier état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE LIEE AU LICENCIEMENT SANSCAUSE REELLE ET SERIEUSE

Monsieur [B] [V], conteste les faits et griefs reprochés et qui pour lui relèvent d'un travestissement de la vérité.

Il s'agit ici d'une faute grave, et, il appartient à la société [1] de justifier les griefs énoncés et d'apporter les éléments probants s'y rapportant.

Ici, la faute grave n'est pas caractérisée et le délai de notification de la sanction n'est pas respecté caractérisant ainsi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour la société [1], la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La société [1] argue que la création d'entreprise concurrente à celle de son employeur constitue une faute grave et même en l'absence de détournement de clientèle ou de manœuvres déloyale.

Sont invoqués là, des griefs liés à la loyauté et l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

EN DROIT

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Sa preuve incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Vu l'article 1353 du code civil

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Vu l'article 9 Code de procédure civile

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les moyens en droit:

Une définition précise de la faute grave; celle-ci est caractérisée par la réunion de trois éléments: La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement Le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise.

Le troisième élément est le plus caractéristique : la violation reprochée au salarié doit être << d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis »

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Il appartient ainsi à l'employeur, et à lui seul, de rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque et de justifier qu ceux-ci sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Vu l'Article L1235-1 du code du travail

«… A defaut d'accord, le juge, a qui li appartient d'apprecier la regularité de la procedure suivle et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié.»

Vu l'Article L1222-5 du code du travail

«L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers…

Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.»

Vu l'Article L1222-1 du code du travail

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Vu l'article 1104 du code civil

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

EN FAIT

Monsieur [B] [V], reconnaît qu'il détient un mandat au sein de la société : [4].

Cette société était une «coquille vide» et Monsieur [B] [V], n'a exercé aucune activité jusqu'à son licenciement.

Un élément probant dans ce sens est versé au débat au travers d'une attestation d'un cabinet d'expertise comptable qui précise «…[4]… n'exerce aucune activité à la date du 17 juin 2025». Pièce 7 - Demandeur.

De plus, il faut rappeler que la société [1], ne peut opposer une clause d'exclusivité d'origine conventionnelle ou contractuelle à Monsieur [B] [V], qui souhaite créer ou reprendre une entreprise.

Cette inopposabilité s'applique pendant une durée de un an.

Monsieur [B] [V], soutient ne pas avoir démarché d'entreprise.

La société [1], admet ne pouvoir opposer une clause d'exclusivité sur le fondement de l'article L.1222-5 du Code du travail.

Toutefois, ce même article précise que le salarié demeure tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.

Pour la société [1], il s'agit là du cœur du litige fondant le grief à être qualifié de faute grave avec les conséquences liées.

La lettre de licenciement en date du 10 juin 2025 fixe les limites du litige soit : création d'une société concurrente et démarchage du client : [5] y fait expressément référence. Pièce 3 - Défendeur.

Cependant, la société [1], ne verse aux débats aucun élément démontrant et probant d'une action concurrentielle et déloyale.

Conformément aux points développés précédemment, le conseil en tire les conclusions que les griefs reprochés par la société [1], sont infondés.

Le licenciement de Monsieur [B] [V], est dénué de cause réelle et sérieuse.

Les sommes suivantes :

- 21 987, 6 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur la base du barème légal encadrant l'indemnité soit quatre mois du barème «Macron»

2 519,95 euros au titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire

251,99 euros au titre des congés payés y afférents

- 14 500,53 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - sur la base d'une ancienneté de sept ans et onze mois

- 16 490,37 euros au titre d'indemnités de préavis

- 1 649,03 euros au titre des congés payés y afférents

SUR LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS

Monsieur [B] [V], réclame le paiement d'une créance indemnitaire au motif que pour les années 2019,2021, et 2022 il aurait effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel et ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

EN DROIT

Vu l'article L3121-30 du Code du travail

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La convention collective SYNTEC prévoit un contingent de 220 heures pour les salariés bénéficiant d'un statut cadre.

Vu l'article L1471-1 du Code du travail

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

EN FAIT

Monsieur [B] [V], a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juin 2023.

De plus, Monsieur [B] [V], rappelle lui même que la prescription débute le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits. Ces faits permettant d'exercer le droit à repos compensateur correspondent à la réalisation d'heures supplémentaires atteignant le contingent.

Monsieur [B] [V], n'ignorait en rien des heures supplémentaires réalisées et était tout à fait en mesure de faire valoir son droit à la contrepartie obligatoire en repos dès lors qu'il estimait avoir atteint le contingent.

Les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie constituent un élément probant de démonstration. Pièce 2 - Demandeur.

Ses demandent portent intégralement sur la période antérieures au 23 juin 2023, elles s'en trouvent donc prescrites.

Le conseil en tire les conclusions que la demande liée aux contreparties obligatoires en repos est infondée.

En conséquence Monsieur [B] [V], est débouté de ses demandes de ce chef.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR EXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Monsieur [B] [V], soutient que l'accumulation des faits et griefs reprochés à son employeur engagent sa responsabilité qui a agi de façon déloyale.

Les prétentions correspondent à une demande de condamnation au paiement de 7 500,00 euros au titre de dommages et intérêts de ce chef.

EN DROIT

Vu l'article L.1222-1 du Code du travail Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

Cette disposition est d'ordre public.

EN FAIT

Il est à constater qu'il s'agit d'affirmations générales.

Monsieur [B] [V], échoue à parvenir à la démonstration la responsabilité de la société [1], et ce sans parvenir à identifier précisément les faits allégués ni en apportant le moindre élément probant.

En conclusion, le conseil juge que la somme de 7 500,00 euros réclamée apparaît excessive, disproportionnée et déconnectée de toute réalité.

Le conseil déboute Monsieur [B] [V], de sa demande liée aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande reconventionnelle au titre l'article 700 du code de procédure civile :

Le Conseil déboute Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire, de cette demande formulée dans les conclusions de son avocat, au bénéfice de la société [1], ne saurait être

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.1222-1 ; L.1222-5 ; L.1235-1 ; L.1471-1 ; L.3121-30 du Code du travail

Vu les articles 9, 1104 et 1353 du Code civil ;

Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats ;

DIT et JUGE que Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse.

FIXE les créances de Monsieur [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par Maître [D] [X], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :

- 21 987, 6 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur la base du barème légal encadrant l'indemnité soit quatre mois du barème «Macron»

- 2 519,95 euros au titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire

- 251,99 euros au titre des congés payés y afférents

- 14 500,53 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - sur la base d'une ancienneté de sept ans et onze mois

- 16 490,37 euros au titre d'indemnités de préavis

- 1 649,03 euros au titre des congés payés y afférents

DEBOUTE

Monsieur [B] [V] de sa demande relative aux contreparties obligatoires en repos et de ses prétentions de ce chef.

DEBOUTE

Monsieur [B] [V] de sa demande liée aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses prétentions de ce chef.

DEBOUTE

Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que le présent jugement est opposable l'AGS .

DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible ; ".

RAPPELLE qu'en en application de l'article L622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la décision à intervenir en son intégralité Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Isabelle CHRAIBI .

Notification le.

Textes cités

20 références

Articles cités

  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Il appartient ainsi à l'employeur, et à lui seul, de rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque et de justifier qu ceux-ci sont constitutifs d'une faute d'une gravité telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Vu l'Article L1235-1 du code du travail «… A defaut d'accord, le juge, a qui li appartient d'apprecier la regularité de la procedure suivle et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié.» Vu l'Article L1222-5 du code du travail «L'employeur ne …
  • L. 1222-5Code du travail
    Passage cité
    … du salarié dans l'entreprise. Vu l'Article L1235-1 du code du travail «… A defaut d'accord, le juge, a qui li appartient d'apprecier la regularité de la procedure suivle et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié.» Vu l'Article L1222-5 du code du travail «L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de …
  • L. 7313-6Code du travail
    Passage cité
    … toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles… Si un doute subsiste, il profite au salarié.» Vu l'Article L1222-5 du code du travail «L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.» Vu l'Article L1222-1 du code du travail Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. EN FAIT Monsieur [B] [V], reconnaît qu'il détient un mandat au sein de la …

Conventions citées

  • Convention collective SYNTECConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité. Demande reconventionnelle : - 1500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [V] a été engagé par la SASU [1] à compter du 31 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée et en qualité de « Préparateur / Superviseur tuyauterie ». Tuyauterie TCE », statut Cadre. La relation de travail est régie par la Convention collective SYNTEC. Pièce 1 - Demandeur. Monsieur [B] [V] a ensuite été promu « Responsable méthode ». Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [B] [V] occupait donc l'emploi précité, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 4 200 €, outre la somme de 599,87 € d'heures supplémentaires. La moyenne de rémunération des 3 derniers mois complets d'activité (février à avril 2025) est de 5 496,79 €. Pièce 2 - …
Autres références (16)

Articles cités

  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.» Vu l'Article L1222-1 du code du travail Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. EN FAIT Monsieur [B] [V], reconnaît qu'il détient un mandat au sein de la société : [4]. Cette société était une «coquille vide» et Monsieur [B] [V], n'a exercé aucune activité jusqu'à son licenciement. Un élément probant dans …
  • L. 3121-30Code du travail
    Passage cité
    … et onze mois - 16 490,37 euros au titre d'indemnités de préavis - 1 649,03 euros au titre des congés payés y afférents SUR LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS Monsieur [B] [V], réclame le paiement d'une créance indemnitaire au motif que pour les années 2019,2021, et 2022 il aurait effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel et ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. EN DROIT Vu l'article L3121-30 du Code du travail Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. La convention collective SYNTEC prévoit un contingent de 220 heures pour les salariés bénéficiant d'un statut cadre. Vu l'article L1471-1 du Code du travail Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. EN FAIT Monsieur [B] [V], a saisi le Conseil de prud'hommes le 23 juin 2023. De plus, …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … de ce chef. DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande liée aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses prétentions de ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … Monsieur [B] [V] de sa demande liée aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses prétentions de ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur …
  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … de travail et de ses prétentions de ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de …
  • L. 3253-20Code du travail
    Passage cité
    … et de ses prétentions de ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles …
  • L. 3253-21Code du travail
    Passage cité
    … de ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour …
  • L. 3253-15Code du travail
    Passage cité
    … ce chef. DEBOUTE Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est opposable l'AGS . DIT que l'AGS de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, à l'exception des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible ; ". RAPPELLE qu'en en application de l'article L622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir en son …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; RAPPELLE que l'AGS de [Localité 1] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible ; ". RAPPELLE qu'en en application de l'article L622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir en son intégralité Fixe …
  • L. 622-28Code du travail
    Passage cité
    … à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par les article L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, la garantie ne pouvant dès lors être mise en œuvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible ; ". RAPPELLE qu'en en application de l'article L622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir en son intégralité Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 3 122,22 € au titre des contreparties obligatoires en repos, Déclarer lesdites créances opposables au CGEA-AGS, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité. Demande reconventionnelle : - 1500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [V] a été engagé par la SASU [1] à compter du 31 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée et en qualité de « Préparateur / Superviseur tuyauterie ». Tuyauterie TCE », statut Cadre. La relation de travail est régie par la Convention collective SYNTEC. Pièce 1 - Demandeur. Monsieur [B] [V] a ensuite été promu « Responsable méthode ». Dans le dernier état des relations contractuelles, …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … employeur constitue une faute grave et même en l'absence de détournement de clientèle ou de manœuvres déloyale. Sont invoqués là, des griefs liés à la loyauté et l'exécution de bonne foi du contrat de travail. EN DROIT La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Sa preuve incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Vu l'article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Vu l'article 9 Code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les moyens en …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.» Vu l'Article L1222-1 du code du travail Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. EN FAIT Monsieur [B] [V], reconnaît qu'il détient un mandat au sein de la société : [4]. Cette société était une «coquille vide» et Monsieur [B] [V], n'a exercé aucune activité jusqu'à son licenciement. Un élément probant dans ce sens est versé au débat au travers d'une attestation d'un cabinet d'expertise comptable qui …
  • 9Code civil
    Passage cité
    … demande formulée dans les conclusions de son avocat, au bénéfice de la société [1], ne saurait être PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.1222-1 ; L.1222-5 ; L.1235-1 ; L.1471-1 ; L.3121-30 du Code du travail Vu les articles 9, 1104 et 1353 du Code civil ; Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats ; DIT et JUGE que Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse. FIXE les créances de Monsieur [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par Maître [D] [X], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 21 987, 6 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et …

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    DIT et JUGE que Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse.
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    FIXE les créances de Monsieur [B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par Maître [D] [X], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 21 987, 6 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur la base du barème légal encadrant l'indemnité soit quatre mois du barème «Macron» - 2 519,95 euros au titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire - 251,99 euros au titre des congés payés y afférents - 14 500,53 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - sur la base d'une ancienneté de sept ans et onze mois - 16 490,37 euros au titre d'indemnités de préavis - 1 649,03 euros au titre des congés payés y afférents
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    DIT et JUGE que Le licenciement de Monsieur [B] [V], est sans cause réelle et sérieuse.
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Identifiant source
6ac9a685c27382d0998c16cd
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