Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 juin 2024RG n° 23/00708
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 2 268,05 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2020, M. [N] [K] a été embauché par la SAS GARAGE [B], en qualité de 'vendeur itinérant secteur', échelon 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération minimale de 1 580 € net par mois, y compris 220 € brut pour les repas, outre des commissions sur ventes.
- Procédure: Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 3 250 € au titre de la suppression abusive de l'indemnité de nourriture, mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
230 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 159
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPY7
AFFAIRE :
M. [N] [K]
C/
S.A.S. GARAGE [B]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Vincent DESPORT, Me Franck DELEAGE, le 27-06-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 JUIN 2024
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Le vingt sept Juin deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.S. GARAGE [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2020, M. [N] [K] a été embauché par la SAS GARAGE [B], en qualité de 'vendeur itinérant secteur', échelon 5 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération minimale de 1 580 € net par mois, y compris 220 € brut pour les repas, outre des commissions sur ventes.
Le 1er septembre 2020, les parties ont conclu un avenant au sujet du paiement d'une commission supplémentaire sur objectifs. A la même date, la SAS GARAGE [B] n'a plus versé à M. [N] [K] la rémunération mensuelle de 220 € brut au titre des repas.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 18 janvier 2022, renouvelé par la suite.
Après visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 4 avril 2022 à son égard à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe [B], en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation de M. [K] à entretien préalable, la société GARAGE [B] a licencié M. [K] pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 21 avril 2022.
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Le 18 octobre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive, pour voir dire et juger qu'il occupait en réalité des fonctions correspondant au statut cadre niveau II ou à tout le moins de vendeur confirmé avec demande en paiement des rappels de salaire correspondant.
Il demandait également de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse son inaptitude résultant des manquements de l'employeur.
Ainsi, il n'a pas été payé d'heures supplémentaires effectuées, ni de l'indemnité de nourriture, supprimée unilatéralement et abusivement en septembre 2020, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 3 250 € au titre de la suppression abusive de l'indemnité de nourriture, mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, M. [N] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Brive en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des frais de nourriture et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Sur l'exécution du contrat de travail
A titre principal
- dire et juger que le statut afférent aux fonctions réellement tenues par M. [N] [K] était celui de Conseiller des ventes, statut Cadre niveau C.I.1 de la CCN de l'automobile ;
En conséquence :
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [N] [K] la somme de 5 097,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à janvier 2022, et 10 % de congés payés afférents, soit 509,71 €.
- dire et juger que M. [N] [K] a effectué des heures supplémentaires de juin 2020 à janvier 2022 qui n'ont pas été déclarées ni rémunérées.
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 3 263,62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires (base cadre CI.1) et 10 % de congés payés, soit 326,36 €.
- dire et juger que l'exécution des heures supplémentaires a entraîné des dépassements du contingent annuel et constater que la société GARAGE [B] n'a pas mentionné les contreparties obligatoires en repos sur les bulletins de paie et ne les a pas octroyées à M. [K] ;
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [N] [K] la somme de 3 202,22 € net à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'octroi des contreparties obligatoires en repos.
A titre subsidiaire
- dire et juger que le statut afférent aux fonctions réellement tenues par M. [N] [K] était celui de vendeur confirmé, statut agent de maîtrise, position C.20.1 de la CCN de l'automobile.
- dire et juger que M. [K] a effectué des heures supplémentaires de juin 2020 à janvier 2022 qui n'ont pas été déclarées ni rémunérées.
- condamner la société GARAGE [B] à payer à [N] [K] la somme de 1 471,95 € à titre de rappel d'heures supplémentaires (base AM position C.20.1) et 10 % de congés payés, soit 147,19 €.
- dire et juger que l'exécution des heures supplémentaires a entraîné des dépassements du contingent annuel et constater que la société GARAGE [B] n'a pas mentionné les contreparties obligatoires en repos sur les bulletins de paie et ne les a pas octroyées à M. [N] [K].
- condamner la société GARAGE [B] E à payer à M. [N] [K] la somme de 2 517,70€ net à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'octroi des contreparties obligatoires en repos.
En tout état de cause,
- dire et juger que le non-paiement des heures supplémentaires sur deux années, dans des proportions importantes et l'absence de mention sur les bulletins de paie démontre le caractère intentionnel de la démarche de l'employeur lequel imposait les horaires de l'agence de [Localité 4] et le passage obligatoire tous les matins au siège de [Localité 2].
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 23 744,34 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- dire et juger que la société GARAGE [B] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [K] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
- dire et juger que le licenciement de M. [N] [K] en date du 21 avril 2022 doit être analysé en licenciement sans cause réelle et sérieuse comme découlant de fautes multiples imputables à la société GARAGE [B].
- condamner la société GARAGE [B] à payer à M. [K] les sommes suivantes:
- 11 872,17 € pour le préavis
- 1 187,22 € pour les 10% de congés payés sur préavis
- 13 850,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts échus.
- ordonner à la SAS GARAGE [B], la remise au salarié d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi, conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la SAS GARAGE [B] à régler à M. [N] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS GARAGE [B] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
M. [N] [K] soutient que les fonctions qu'il exerçait effectivement ne correspondaient pas au statut de 'vendeur itinérant' prévu par son contrat de travail. En effet, il était seul affecté à l'agence de [Localité 4] en toute autonomie et exerçait des tâches correspondant au statut de conseiller des ventes, sa carte de visite le présentant d'ailleurs aux tiers en qualité de conseiller commercial.
A titre subsidiaire, il prétend que la qualité de vendeur automobile confirmé doit lui être reconnue au regard de son expérience professionnelle significative.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il dit apporter aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur de fournir à la cour le décompte de ses heures de travail et des heures supplémentaires effectuées. Ainsi, rien qu'en tenant compte de ses horaires contractuels de travail, il effectuait 41,25 heures de travail par semaine, alors qu'il était payé 39 heures. Au surplus sa présence quotidienne étant requise au siège de [Localité 2] avant de se rendre à [Localité 4], le temps de trajet entre [Localité 2] et [Localité 4] doit être payé comme du temps effectif, ajoutant 1 heure à ses heures de travail effectives chaque jour travaillé, soit 5 heures par semaine.
Le nombre d'heures supplémentaires effectué, qui ressortait du contrat de travail lui-même, était si important que la SAS GARAGE [B] ne pouvait l'ignorer. Par conséquent, le travail dissimulé résultant d'une volonté délibéré de l'employeur, il est dû à M. [K] une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire à ce titre.
La SAS GARAGE [B] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en le positionnant de façon incorrecte dans la convention collective, en ne le payant pas des heures supplémentaires effectuées, en modifiant unilatéralement son contrat de travail par la suppression de l'indemnité de nourriture et en ne protégeant pas sa santé physique et mentale, le plaçant dans une situation de fatigue intense du fait de sa durée de travail excessive.
Ainsi, l'inaptitude de M. [K] est due aux agissements fautifs ci-dessus exposés de son employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce licenciement lui a causé un préjudice car il n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, la SAS GARAGE [B] demande à la cour de confirmer la décision du Conseil de Prudhommes en date du 18 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [K] de ses demandes.
Réformer le jugement du Conseil de Prudhommes en ce qu'il a :
- condamné la SAS GARAGE [B] à verser à M. [N] [K] la somme de 3 520 € au titre de la suppression abusive de l'indemnité de nourriture.
Juger à nouveau :
- débouter M. [N] [K] de sa demande de rappel de salaire de 3 520 € au titre de la suppression de l'indemnité nourriture.
- juger qu'il n'y aura pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.
- condamner M. [K] [N] à verser à la Société SAS GARAGE [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [K] [N] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
La SAS GARAGE [B] soutient que les fonctions réellement exercées par M. [K] étaient celles de vendeur, échelon 5, au vu de son absence de diplôme, de liberté dans l'organisation de son emploi du temps, de l'absence de réalisation d'actes de vente, de financement, d'achat, de prospection, ni de management d'une équipe.
De même, il n'exerçait pas davantage des tâches de vendeur confirmé, le critère déterminant étant son absence de diplôme tels qu'ils sont listés par le Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile pour ce poste.
Les primes doivent être prises en compte dans l'assiette du salaire versé en fonction de leur condition d'attribution et leur mode de calcul. M. [K] avait donc une rémunération supérieure aux minima conventionnels prévus. Il n'a par ailleurs quasiment jamais atteint les objectifs de ventes assignés.
Concernant les heures supplémentaires, M. [K] travaillait 39 heures par semaine sur 5 jours (le lundi n'étant pas travaillé) et payé comme tel. Les heures de trajet entre son domicile à [Localité 5] et l'agence de [Localité 2] ne doivent pas être comptabilisées, car il n'était nullement obligé de s'y rendre.
La signature de l'avenant portait révision de l'entière rémunération de M. [K]. Le défaut d'indication sur cet avenant de l'indemnité de nourriture en emportait la suppression implicite.
Le licenciement de M. [N] [K] est exclusivement fondé sur la cause réelle et sérieuse de son inaptitude et aucunement sur des conditions de travail dégradées qui auraient affecté son état de santé.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 17 avril 2024.
SUR CE,
I Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur la classification de M. [K]
Le contrat de travail de M. [K] en date du 17 février 2020 prévoit qu'il exerce « l'emploi de VENDEUR ITINÉRANT SECTEUR.
Cette classification correspondant au classement suivant : Echelon 5
. Vendre des véhicules neufs et d'occasions
. Expositions
.S'occuper des dossiers de financement et les suivre jusqu'au paiement
Ainsi que toutes tâches qui font parties intégrantes de la fonction d'un VENDEUR
Le vendeur effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou occasion) ainsi qu'à la présentation des produits périphériques ».
- M. [K] qui soutient qu'il exerçait les fonctions de conseiller des ventes doit rapporter la preuve qu'il exerçait effectivement ces fonctions, telles que définies par la convention collective des services de l'automobile et du répertoire national annexé des qualifications des services de l'automobile (RNQSA).
Il produit à cet effet :
- une carte de visite professionnelle sur laquelle il est qualifié de « Conseiller Commercial »
- des attestations.
Il convient de considérer en premier lieu que la mention « Conseiller Commercial» sur sa carte de visite étant une appellation générique, elle n'est pas suffisante pour le qualifier de conseiller des ventes au sens de la convention collective.
L'attestation qu'il produit de M. [H], carrossier, indique que M. [K] tenait seul le garage [B] à [Localité 4] et qu'il était en relation avec lui pour des prestations de carrosserie.
Selon M. [C] [O], voisin du garage, M. [K] tenait seul le garage [B] à [Localité 4].
Mme [M] [Z], cliente qui a signé un bon de commande le 19 octobre 2021, atteste que M. [K] lui a « présenté différents véhicules que j'ai pu essayer, m'a donné de nombreuses caractéristiques techniques utiles et claires ; il m'a proposé un crédit avec les conditions bien détaillées et expliquées. Enfin, il m'a livré le véhicule à [Localité 4] à un horaire à ma convenance ».
En conséquence, il est établi que M. [K], vendeur, travaillait seul dans le garage [B] de [Localité 4]. Dans ce cadre, il a pu proposer des financements.
Pour autant, s'il était seul, il n'organisait pas librement son temps car son contrat de travail prévoyait des horaires fixes du lundi au samedi de 8 heures 45 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
De plus, la classification conseiller des ventes C.C.1.1(RNQSA 2023) prévoit que « Son expertise et son autonomie lui permettent de faire preuve d'initiative dans la réalisation de ses activités ».
Or, si M. [K] travaillait seul dans le garage, il commercialisait les véhicules «Dans le cadre des directives fixées par sa hiérarchie et sous son contrôle » conformément à la classification C. 9. 1 du même RNQSA, puisqu'il dit qu'il devait apporter tous les matins à [Localité 2] les bons de commande en original à M. [Y] [B], son employeur. Il indique également dans ses conclusions qu'il « devait se rendre chaque jour à [Localité 2] pour rendre compte de ce qu'il avait fait la veille, de ce qu'il avait pu programmer comme rendez-vous le jour même, quel montant de remise il pouvait consentir pour un véhicule convoité par un client, si le montant de la reprise semblait correct pour la direction etc ».
Il n'avait donc pas d'autonomie de décision.
De plus, le conseiller des ventes C.C.1.1 assure la « vente de financements avec recommandations/informations... », alors que le vendeur de véhicules C.9.1 réalise seulement la « Présentation des possibilités de financement ainsi que des produits périphériques ». Or, dans son attestation, Mme [M] [Z] indique que M. [K] lui a seulement proposé un financement. M. [L], responsable véhicules d'occasion à [Localité 2], atteste également que « il [M. [K]] ne faisait aucun dossier de financement ». De même, M. [E], commercial au sein de la société GARAGE [B], indique : « je m'occupais de ses dossiers de financement car il n'avait pas les compétences pour le faire».
Ainsi, si le contrat de travail de M. [K] prévoyait qu'il pouvait « S'occuper des dossiers de financement et les suivre jusqu'au paiement », cette fonction consistait seulement en la proposition d'un financement et non dans la vente d'un financement, fonction requise pour être qualifié de conseiller des ventes.
Parallèlement, à la différence d'un simple vendeur de véhicules, un conseiller des ventes donne des « conseils sur la fiscalité/adaptation de l'offre commerciale au profil fiscal du client professionnel », activité que ne que ne démontre pas avoir exercé M. [K].
En outre, le vendeur de véhicules automobiles ne peut que proposer un prix de reprise d'un véhicule d'occasion en concertation avec son supérieur hiérarchique alors que le conseiller des ventes négocie le prix de reprise, ce que M. [K] ne démontre pas avoir réalisé.
Par ailleurs, un conseiller des ventes assure le « suivi commercial d'un parc véhicules », « l'animation et le suivi du réseau secondaire/intermédiaire », « le traitement des réclamations », ainsi que « l'appui technique aux collaborateurs ».
Or, M. [J], commercial, indique : « A ma connaissance, aucun rôle ou fonction managériale ne lui incombait dans l'établissement ». M. [K] ne rapporte pas la preuve contraire.
Enfin, M. [K], qui est titulaire d'un BEP vendeur magasinier, ne dispose pas des diplômes nécessaires à la qualification de conseiller des ventes, tels qu'un BTS négociation et digitalisation de la relation client ou d'un BUT techniques de commercialisation, et ne bénéficie pas d'une « décision directe du chef d'entreprise en fonction des compétences du salarié » pour être classé au niveau conseiller des ventes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit donc être débouté de sa demande tendant à sa classification au statut de conseiller des ventes et de ses demandes en paiement corrélatives.
- En ce qui concerne la qualification de vendeur automobile confirmé revendiquée, M. [K] ne rapporte pas la preuve et il est contesté qu'il assurait la « vente de financements avec recommandations/informations » (cf ci-dessus), comme cela est requis par la classification C. 20. 1 du RNQSA 2023. En outre, il ne démontre pas qu'il était habilité à négocier seul le prix d'un véhicule, comme cela et requis pour un vendeur confirmé au vu des éléments ci-dessus énoncés. Pas davantage qu'il assurait « l'animation et le suivi des agents et réparateurs présents sur le secteur d'activité du titulaire ».
De même, il ne dispose pas des diplômes nécessaires à cette classification tels qu'un BTS, titre de l'ESCRA... et ne bénéficie pas d'une « décision directe du chef d'entreprise en fonction des compétences du salarié » pour accéder à cette classification.
Il doit donc être débouté de sa demande subsidiaire de reclassification au statut de vendeur automobile confirmé et de ses demandes en paiement corrélatives.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la reclassification.
2) Sur la réalisation d'heures supplémentaires
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
L'article L. 3121-28 du même code que « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L'article L. 3121-29 du même code que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 18-19.988 du 23 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
M. [K] soutient qu'il travaillait 46,25 heures par semaine, soit 41,25 heures en application de son contrat de travail et 1 heure par jour, soit 5 heures par semaine, parce qu'il devait se rendre à l'agence de [Localité 2] tous les matins à 7 heures 45 pour un débriefing, reporting et apporter en original les bons de commande à son employeur.
Il produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires :
- son contrat de travail
- un tableau récapitulatif des contreparties obligatoires en repos.
Ce tableau, qui ne fait que récapituler le nombre d'heures de travail que M. [K] dit avoir réalisées chaque mois, n'est pas suffisamment précis pour appuyer une demande en paiement d'heures supplémentaires.
En revanche, son contrat de travail prévoit que :
« ARTICLE 4 ' DURÉE DU TRAVAIL ET HORAIRE
L'horaire de travail de Monsieur [N] [K] de sera du lundi au samedi de 8h45 à 12 h et de 14 h à 19 h son jour de repos. le jour de repos sera à définir.
Cet horaire sera modulable selon les besoins de l'entreprise ».
ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION
La rémunération de Monsieur [N] [K] se décompose comme suit pour un horaire de 169 heures mensuel :... », soit 39 heures par semaine, ce que confirment ses fiches de paie.
Les horaires prévus par son contrat de travail, sur une base non contestée de cinq jours par semaine (l'employeur et lui-même indiquent qu'il ne travaillait pas le dimanche et le lundi), correspondent donc à 41 heures et 15 minutes par semaine.
Il existe donc une contradiction entre l'article 4 du contrat : 41 heures et 15 minutes par semaine et l'article 5 : 'horaire de 169 heures mensuel', soit 39 heures par semaine.
Mais, en application des dispositions de l'article 1190 du code civil : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'.
Dans le doute, il convient d'interpréter ces clauses au profit du salarié, en conséquence 41 heures et 15 minutes de travail par semaine et donc 41,25 heures.
En ce qui concerne les 5 heures par semaine invoquées par M. [K] pour se rendre tous les matins à l'agence de [Localité 2], l'employeur qui conteste ce fait démontre pas la production d'attestations de ses salariés présents à l'agence de [Localité 2] :
M. [L] : « Pour aucune raison par contre, il était tous les autres matins a nous faire perdre du temps, et a nous demandez de faire son travail puis allez discuter avec la secrétaire » ;
M. [E] : « [N] n'avait pas de fonction sur le site de [Localité 2] et n'assistait pas aux réunions journalières » ;
Mme [P] : « Aussi à la reprise de Mai 2020, j'ai été surprise de voir que M. [K] venait tous les matins à [Localité 2], qu'il prenait le café, prenait son temps et partait ensuite à [Localité 4] ».
En conséquence, si la société GARAGE [B] ne conteste pas que M. [K] passait à l'agence de [Localité 2] le matin (habitant à [Localité 5] à proximité de [Localité 2]), il ne démontre pas qu'il s'agissait là d'une obligation.
M. [K] doit donc être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à ce titre.
Pour le reste, la société GARAGE [B] produit des fiches (calendrier de mai 2020 à décembre 2020 et janvier 2021) remplies par M. [K] sur lesquels figurent ses jours de repos, les jours fériés, ses jours de congés et RTT et certains jours à récupérer. Elle produit également des fiches de demandes de RTT et de congés annuels.
Mais, ces fiches sont insuffisamment précises quant aux heures de travail réalisées par M. [K] pour en déduire l'absence de réalisation d'heures supplémentaires. Il s'en évince seulement qu'il était en général de repos les lundis, mais qu'il travaillait le samedi.
En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments :
- il n'est pas établi que M. [K] ait effectué des heures supplémentaires pour se rendre tous les matins à l'agence de [Localité 2] ; il doit donc être débouté de toute demande à ce titre ;
- en revanche, son contrat de travail prévoit des horaires de travail correspondant à 41 heures et 15 minutes de travail hebdomadaire payées 39.
M. [K] doit donc être payé des 2 heures et 15 minutes, prévues par ses horaires contractuels, qu'il effectuait en supplément chaque semaine sur la période de juin 2020 à janvier 2022, soit un rappel de salaire qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 300€ brut et 130 € brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de saisine du conseil de prud'hommes, sans capitalisation des intérêts.
3) Sur le contingent obligatoire en repos
L'article L 3121-30 du code du travail en ses alinéa 1 et 2 si prévoit que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale ».
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par la convention collective.
M. [K] ayant réalisé 41 heures et 15 minutes de travail par semaine, il a effectué 6 heures et 15 minutes d'heures supplémentaires par semaine par rapport à la durée légale de 35 heures par semaine, soit 26,94 heures supplémentaires par mois (178, 61 heures par mois - 151,67 heures par mois).
En 2020, au vu du tableau récapitulatif figurant en pièce n° 20 de M. [K], il a réalisé des heures supplémentaires de juin 2020 à décembre 2020, soit pendant 7mois dont à déduire 2 semaines de congés payés à l'été 2020, ainsi que le mois de novembre en partie en activité partielle, soit un solde de 6 mois.
En conséquence, il a réalisé 26,94 heures supplémentaires par mois pendant 6 mois en 2020, soit 161,64 heures supplémentaires, si bien qu'il n'a pas dépassé le contingent annuel de 220 heures.
En 2021, au vu du tableau récapitulatif figurant en pièce n° 20 de M. [K], il a réalisé des heures supplémentaires de janvier 2021 à décembre 2021, soit pendant 12 mois, moins 3 semaines de congés payés.
En conséquence, il a réalisé 26,94 heures par mois pendant 11 mois en 2020, soit 296,34 heures supplémentaires, si bien qu'il a dépassé le contingent annuel de 220 heures de 96,34 heures.
Selon ses bulletins de paie de janvier et avril 2022, il était payé 11,563 € brut de l'heure.
En vertu de l'article L 3121-28 alinéa 1er du code du travail, « A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ».
Il a donc droit à 96,34 heures supplémentaires hors contingent à 11,563 € brut chacune majoré de 50 % = 1'670,96 € brut outre 167,09 € brut au titre des congés payés afférents.
La société GARAGE [B] n'ayant pas informé M. [K] de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette somme sera versée en net et non en brut, soit 1'838,05 € net.
Il convient en conséquence de condamner la société GARAGE [B] à lui payer la somme de 1'838,05 € net avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de saisine du conseil de prud'hommes, sans capitalisation des intérêts.
4) Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
... ».
Il s'évince du contrat de travail de M. [K] qu'il existait une différence de 2 heures et 15 minutes entre sa durée hebdomadaire de travail et sa rémunération correspondante.
Pour autant, le caractère manifestement apparent de cette distorsion dénie tout caractère intentionnel à une volonté frauduleuse. Elle révèle plutôt une erreur de rédaction du contrat de travail.
M. [K] sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5) Sur l'indemnité de nourriture
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a :
- considéré que l'indemnité de repas avait été supprimée par la société GARAGE [B] en septembre 2020 de façon unilatérale et abusive, l'avenant du 1er septembre 2020 n'ayant pas prévu cette suppression ;
- condamné en conséquence cette dernière à payer à M. [K] la somme de 3 520 €à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société GARAGE [B] n'a pas payé à M. [K] la totalité de ses heures supplémentaires et lui a supprimé l'indemnité de nourriture en septembre 2020.
Néanmoins, le dommage est réparé par le versement des sommes correspondantes aux termes du jugement et du présent arrêt.
M. [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
II Sur la rupture du contrat de travail de M. [K]
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur.
En l'espèce, le seul agissement fautif de la société GARAGE [B] est l'absence de paiement d'heures supplémentaires à M. [K] et le dépassement du contingent sans contrepartie.
Ce seul fait, non corroboré par des pièces médicales, ne peut pas être à l'origine de l'inaptitude de M. [K]. En effet, le courrier du médecin du travail en date du 15 mars 2022 ne fait que rapporter les propos de M. [K] et indique qu'il a été très fatigué par le Covid en janvier 2022. M. [K] n'établit pas le lien de cause à effet entre un manquement de l'employeur et son licenciement pour inaptitude.
Son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude relevée par le médecin de travail le 4 avril 2022.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement du 21 avril 2022 doit être analysé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement corrélatives.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la remise des documents conformes
Il convient d'ordonner à la SAS GARAGE [B] de remette à M. [K] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] succombant majoritairement à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 septembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des contreparties obligatoires en repos ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société GARAGE [B] à payer à M. [K] :
- au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2020 à janvier 2022 les sommes de 1 300€ brut et 130 € brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, sans capitalisation des intérêts,
- au titre des repos compensateurs, la somme de 1'838,05 € net, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, sans capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [N] [K] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la SAS GARAGE [B] de remette à M. [K] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 septembre 2023
- Identifiant source
- 667e52a66430c94f3afa81b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52a66430c94f3afa81b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2024.
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