Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 1 juin 2023RG n° 22/00749
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 février 2017
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale Mme [E]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées et développées oralement, la société Coup de pouce
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° .
RG N° : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMGF
AFFAIRE :
S.A.R.L. COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié
en
cette qualité audit siège.
C/
Mme [S] [E]
JPC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
RENVOI CASSATION
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC,Me Frédérik DUPLESSIS, avocats, le 01 juin 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 01 JUIN 2023
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Le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 FEVRIER 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ET :
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND en date du 06 FEVRIER 2017 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 18 septembre 2018 - arrêt de la cour de Cassation en date du 10 mars 2021
Suivant avis de fixation du Président de chambre, prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Coup de Pouce a engagé Mme [E] en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant pris effet le 10 janvier 2014.
Après avoir fait l'objet d'un arrêt maladie du 25 juin au 12 décembre 2014, elle a bénéficié d'un congé maternité du 13 décembre 2014 au 3 avril 2015.
Le 10 février 2015, elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de préreprise et celui-ci a rendu un avis d'inaptitude temporaire.
Le 9 avril 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen.
Le 4 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Par requête enregistrée le 18 février 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Mme [E] ;
- condamné la Sarl Coup De Pouce à payer à Mme [E], les sommes de:
147,45 € au titre des congés payés non réglés ;
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien ;
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de la remise des documents de fin de contrat ;
500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [E] de ses demandes d'indemnité pour retard de la visite médicale d'embauche et de travail dissimulé ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est nul ;
- ordonné sa réintégration au sein de la Sarl Coup De Pouce à la date du présent jugement ;
- condamné la Sarl Coup De Pouce à verser à Mme [E] la somme de 30 353,82 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration outre 3 035,38 € de congés payés afférents ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire jusqu'à la date de réintégration sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de toutes les demandes qui ne le seraient pas de droit ;
- dit et jugé que les sommes sus visées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère d'indemnité ;
- débouté Mme [E] du surplus de ses prétentions ;
- déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par la Sarl Coup De Pouce et l'en a débouté ;
- condamne la Sarl Coup De Pouce aux frais et dépens.
Les premiers juges ont retenu que l'avis d'inaptitude était irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail car il s'était écoulé plus de 30 jours entre l'examen du 10 février 2015 et celui du 9 avril 2015.
La société Coup de pouce a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 septembre 2018, la cour d'appel de Riom a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une certaine somme au titre des congés payés et l'a déboutée de ses demandes présentées au titre du retard de la visite médicale d'embauche et du travail dissimulé ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau, a :
- débouté la salariée de ses autres demandes ;
- rappelé que les intérêts au taux légal couraient sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes avaient été réclamées, et qu'ils couraient sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tenait lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Mme [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu.
Par arrêt en date du 10 mars 2021, la Cour de cassation a, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012,
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration, de dommages-intérêts équivalant aux salaires perdus entre la date du licenciement et la réintégration, de congés payés afférents, subsidiairement de rappels de salaires et congés payés, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
- renvoyé ces dernières devant la cour d'appel de Limoges.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel qui avait constaté que l'examen de préreprise du 10 février 2015 avait été effectué plus de trente jours avant l'avis d'inaptitude du 9 mai 2015 et que cet avis ne mentionnait pas l'existence d'un danger immédiat, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
En l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de 2 mois, Mme [E] a fait procéder à l'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes.
Le 13 octobre 2022, la société Coup de pouce a saisi la cour d'appel de Limoges.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de radiation présentée par Mme [E] pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
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Aux termes de ses écritures du 24 mars 2023 et développées oralement, la société Coup de pouce demande à la cour, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans tous les chefs la déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement nul et de nul effet, de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 30 353,82 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration outre 3035,38 € de congés payés afférents ; en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision et limitée à 30 jours ; ordonné l'exécution provisoire de toutes les demandes qui ne le seraient pas de droit ainsi que jugé que les sommes porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision pour les sommes à caractère d'indemnité ;
Statuant à nouveau :
- à défaut pour Mme [E] de justifier de sa situation du licenciement au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 février 2017, de la débouter de toutes ses demandes portant sur le versement de salaires pour la période du licenciement au jugement ;
- la débouter de toutes demandes éventuelles pour la période postérieure, compte tenu de son refus de réintégrer la structure ;
En tout état de cause, de :
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, elle soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] est régulier. Elle rappelle que l'avis d'inaptitude n'a pas été contesté par la salariée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice subi par Mme [E] au cours de la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration ne peut excéder le montant des salaires dont elle a été privée et qu'il convient de déduire ceux perçus dans le cadre d'une autre activité professionnelle. Elle ajoute qu'il lui appartient donc de justifier de sa situation.
Aux termes de ses écritures du 16 novembre 2022 et développées oralement, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a qualifié le licenciement de nul et condamné la société Coup de pouce à la réintégrer ;
- le réformer en ce qu'il a condamné la société Coup de pouce à lui payer la somme de 30 353,82 € à titre de salaire pendant la période d'éviction ;
Statuer à nouveau et :
- condamner la société Coup de pouce à lui verser la somme de 138 760,32 € d'indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration ;
- confirmer la décision pour le surplus ;
- condamner la société Coup de pouce au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que son licenciement est nul pour avoir été pris en violation des articles R. 4624-20 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce. En conséquence, elle demande réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération durant la période qui s'est écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1226-2 et suivants du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est nul dès lors que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée.
- Sur la régularité de la déclaration d'inaptitude :
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. ».
En l'espèce, Mme [E] qui faisait l'objet d'un arrêt de travail depuis plus de trois mois, a bénéficié, à sa demande, d'une visite médicale le 10 février 2015. A l'issue de celle-ci, elle a été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail, qui a mentionné dans la fiche d'aptitude médicale : « inapte temporaire - demande à la revoir le 7 avril 2015 à 13h30 ».
Cet examen correspond à la visite de préreprise prévue par l'article R. 4624-20 précité puisqu'il a eu lieu pendant l'arrêt maladie.
Le 9 avril 2015, Mme [E] a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée « inapte à tous les postes ». Le médecin a coché, d'une part, la case « en un seul examen » et, d'autre part, la case « examen de préreprise en date du 10 février 2015 ».
Certes, l'avis du médecin du travail n'a pas fait l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail mais cette absence de recours demeure sans incidence sur la question de la régularité du constat de l'inaptitude.
Par ailleurs, dès lors que l'article R. 4624-31 ne permet la prise en compte des résultats de l'examen de préreprise que dans l'hypothèse où celui-ci est intervenu dans un délai de trente jours au plus avant la déclaration d'inaptitude en un seul examen, il ne peut être considéré que contrairement aux indications mentionnées par le médecin dans la fiche d'aptitude en date du 9 avril 2015, l'inaptitude de la salariée a été déclarée à l'issue de deux examens médicaux.
L'examen de préreprise ayant eu lieu plus de trente jours avant l'examen du 9 avril 2015, la déclaration d'inaptitude délivrée en un seul examen est irrégulière dès lors qu'en outre, il n'existait pas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la salariée.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude est nul puisque fondé sur une déclaration d'inaptitude irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges.
- Sur les conséquences de l'annulation du licenciement :
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Il est par ailleurs constant que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus que le salarié avait pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui avait pu lui être servi pendant la même période.
En l'espèce, Mme [E] sollicite sa réintégration ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer « les salaires perdus » pour un montant de 138'760,32 € à parfaire, correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir du mois de mai 2015 au mois d'avril 2023 sur la base d'un salaire de référence de 1 445,42 €.
La salariée est en droit de réclamer sa réintégration dès lors que son licenciement a été annulé. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Par ailleurs, le montant réclamé par la salariée correspond au plafond d'indemnisation auquel elle ne peut prétendre que si elle démontre qu'elle n'a perçu, durant cette même période, aucun revenu tiré d'une autre activité professionnelle ou aucun revenu de remplacement.
Mme [E] ne fournit aucun élément concernant les ressources qu'elle a pu percevoir du mois de mai 2015 mois d'avril 2013 de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision des premiers juges infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Coup de pouce a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. Mme [E] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand en date du 06 février 2017 en ses dispositions ayant condamné la Sarl Coup De Pouce à verser à Mme [E] la somme de 30 353,82 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration outre 3 035,38 € de congés payés afférents ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne Mme [E] aux dépens de l'appel et à payer à la société Coup de pouce la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 février 2017
- Identifiant source
- 64798926b8f4d3d0f8f1f5d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64798926b8f4d3d0f8f1f5d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
