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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04756

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
24/05/2022
Numéro d'affaire
19/04756

Résumé

C4 N° RG 19/04756 N° Portalis DBVM-V-B7D-KIC3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEROME LETANG M. [V] [N] COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Social…

Texte de la décision

C4 N° RG 19/04756 N° Portalis DBVM-V-B7D-KIC3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JEROME LETANG M. [V] [N] COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00042) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 10 octobre 2019 suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2019 APPELANT : Monsieur [M] [H] 71, Rue Louise Michel Le Lauzon 84500 BOLLENE représenté par M. [V] [N], Défenseur syndical, INTIMEE : SAS ONET TECHNOLOGIE ND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 950, Chemin des Agriculteurs 26700 PIERRELATTE représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2022.

Exposé du litige : La SAS ONET TECHNOLOGIE ND, filiale du groupe ONET, est spécialisée dans le démantèlement nucléaire, la décontamination, le traitement de déchets radioactifs ou dangereux et le désamiantage.

M. [M] [H] a été embauché par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND en qualité de décontamineur débutant niveau 1 échelon 3 coefficient 155 à compter du 22 avril 2013.

L'agence de Pierrelatte, à laquelle est affecté M. [H], comporte une équipe dédiée au désamiantage de bâtiments publics ou privés.

Le 5 mars 2018, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, ordonner la remise sous astreinte des justificatifs ou documents prouvant les mesures de sécurité prises par son employeur depuis son embauche, et condamner la SAS ONET TECHNOLOGIE ND à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et au titre du préjudice anxiété, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : - Dit et jugé que M. [H] n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement, - Dit et jugé que la SAS ONET TECHNOLOGIE ND a respecté ses obligations de sécurité et qu'en conséquence la demande de préjudice d'anxiété est rejetée, - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 10 janvier 2019, - Débouté en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIE ND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 novembre 2019.

À l'issue de ses conclusions du 14 août 2020, M. [H] demande à la cour de : - Réformer la décision du Conseil de prud'hommes de Montélimar du 10 octobre 2019, - Condamner la SAS ONET TECHNOLOGIE ND à lui verser: 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'anxiété et harcèlement moral, Paiement de la mise à pied sanction du 10 janvier 2019 avec paiement de la somme de 205,16 euros brutes et remises du bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des justificatifs et documents prouvant les mesures de sécurité prise par la SAS ONET TECHNOLOGIE ND depuis son embauche, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue de ses conclusions du 14 mars 2020, la SAS ONET TECHNOLOGIE ND demande à la cour de: - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de première instance d'appel au profit de la SELARL JERÔME LETANG - Maître Jérôme LETANG - Avocat au Barreau de Lyon.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2019 : Moyens des parties : M. [H] demande l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a été l'objet en date du 10 janvier 2019 (mis à pied deux jours).

Il soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas rejeter cette demande en ce qu'elle ne se rattachait pas suffisamment à ses demandes initiales.Le conseil de prud'hommes a accepté de statuer sur le licenciement d'un autre salarié de l'entreprise, alors que celui-ci est intervenu postérieurement à sa saisine.M. [H] soutient que la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié alors qu'une procédure est en cours devant le conseil de prud'hommes est nulle.