Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • CSSCT / santé au travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03711
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Résumé
C 5 N° RG 23/03711 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAA3 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision…
Texte de la décision
C 5 N° RG 23/03711 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAA3 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/01097) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 28 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [O] né le 03 Janvier 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.N.C. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Agathe DE CHAMPSAVIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M.
Frédéric BLANC,conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [O], né le 3 janvier 1962, a été embauché par la société [1] ([1]) par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1990, suivant la convention collective nationale du [2], en dernier lieu il était employé au poste d'ingénieur concepteur développement confirmé classe III, niveau G, position emploi 011 sur le site de [Localité 4].
Le 29 mars 2018, la direction de la société [1] a présenté au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un projet de transformation qui couvrait la période 2018-2023 et portait sur les nouvelles organisations envisagées en termes de produits, métiers et implantations géographiques.
Ce projet prévoyait notamment la suppression du site de [Localité 4], qui a été acté par la suite.
Le 9 juillet 2018, à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, trois accords collectifs ont été conclus : - un accord relatif à l'accompagnement social de la transformation prévoyant une mobilité géographique, - un second relatif au congé de fin de carrière, - et un troisième relatif à la rupture conventionnelle collective.
Une convention de congé de fin de carrière a ainsi été signée entre M. [O] et la [1] le 20 juillet 2021.
Le préavis s'est déroulé jusqu'au 30 septembre 2021, M. [O] a ensuite utilisé ses différents droits à congés avant de basculer en congé de fin de carrière à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à la date de sa retraite à taux plein.
Par requête en date du 21 décembre 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins qu'il soit dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi et qu'il a été victime de discrimination lié à son âge.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - débouté M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 4 octobre 2023 à M. [Z] [O] et le 6 octobre 2023 à la CATS.
M. [Z] [O] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 25 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, M. [Z] [O] demande à la cour d'appel de : Dire que faute pour la société [1] d'avoir constitué avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel, ses écritures seront déclarées d'office irrecevables.