Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 30/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01149
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Résumé
ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 645/23 N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW25 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Juin 2023 N° 645/23 N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW25 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Juin 2021 (RG 18/00222 -section 3) GROSSE : aux avocats le 30 Juin 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association SANTELYS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2023 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mars 2023 EXPOSE DES FAITS [R] [N] a été embauché à compter du 19 avril 1994 en qualité de technicien par l'association Ligue Nord d'hygiène sociale par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017 à un entretien le 20 décembre 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Nous avons fait l'objet d'une plainte d'une patiente début décembre 2017 pour des faits datant de juillet 2016, faits consistant à des avances à caractère sexuel.
Ces faits ont été relatés par cette patiente à Madame [P] [K], Directrice de service le 8 décembre, mais également le 13 décembre lors de leur deuxième entretien en présence de Monsieur [F] [E], Responsable technique du service PSAD.
La patiente, terrorisée, vous a nommé précisément et vous a parfaitement décrit, a fait part de votre état très agité ce jour-là présentant de forts tremblements, « comme si vous aviez bu » d'après ses dires.
Au cours de ces entretiens mais également par le biais d'une attestation écrite, la patiente nous a fait part de vos propositions à caractère sexuel, et notamment par l'utilisation d'un appareil à domicile.
Vous deviez ce jour-là utiliser effectivement un capnographe pour le suivi de cette patiente.
Je vous ai fait la lecture des comptes rendus des rencontres avec la patiente, concernant votre comportement et les propos tenus lors de votre visite à domicile.
Ces faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité de la victime et de fait, portent atteinte également à l'image et à la réputation de l'association.
Ils ne sauraient être tolérés, ni excusés et sont contraires aux valeurs et aux consignes de travail de votre service.
Vous n'avez pas été en mesure de nous fournir des explications de nature à modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés.
Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.» A la date de son licenciement, [R] [N] était employé par l'association SANTELYS, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2981,29 euros et relevait de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.