Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00093

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
54 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à [6] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
  • Demandes et arguments : Attendu que M. [Z] [W] ne justifie pas en quoi l'appel incident est irrecevable, comme il ne demande dans le cadre.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.[Z] [W] 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; STATUANT à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à M.[Z] [W] 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Appel formé S.A.R.L. [1] ([2][3])
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFD

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

19 Décembre 2024

(RG F23/00129 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. [1] ([2][3])

[Adresse 1]

représentée par Me Julie FERRARI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [Z] [W]

[Adresse 2]

représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[J] [D]

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 avril 2026

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M [Z] [W] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 12 juillet 2008 en qualité de marchandiser étalagiste,

La convention collective applicable est celle des cadres, techniciens et employés de la publicité françaises du 22 avril 1955,

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, M. [Z] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2022,

L'entretien s'est déroulé le jour prévu,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, M. [Z] [W] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Le 7 février 2023, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 3 janvier 2025, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la société [1] à payer à M. [Z] [W] :

- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [W] de ses autres demandes,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal,

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 893,55 euros,

- condamné la société [1] aux entiers frais et dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Vu l'appel formé par la société [1] le 28 janvier 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, et celles de M. [Z] [W] transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2026,

La société [1] demande :

- d'infirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à M. [Z] [W] :

- 26 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.893,55 euros,

- condamné la société [1] aux entiers frais et dépens

et statuant à nouveau :

- de dire et juger que le licenciement de M. [Z] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter en conséquence M. [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] [W] de ses autres demandes,

en tout état de cause :

- de condamner M. [Z] [W] à régler à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

M. [Z] [W] demande :

- de dire et de juger recevable l'appel incident formé par M. [Z] [W],

- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 19 décembre 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [Z] [W]

- 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] [W] de ses autres demandes,

- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.893,55 euros.

statuant à nouveau,

- de condamner la société [1], à payer à M. [Z] [W],

- 35 100 euros au titre des dommages et intérêts,

pour licenciement abusif correspondant à 12 mois de salaires,

- 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

- de fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 2 925 euros,

- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 19 décembre 2024 pour le surplus, notamment en ce qu'il a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société [1] aux entiers frais et dépens.

en tout état de cause,

- de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- de condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. [Z] [W] ne justifie pas en quoi l'appel incident est irrecevable, comme il ne demande dans le cadre du dispositif de ses écritures ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ;

Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables

Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;

Attendu qu'en l'espèce, le courrier de licenciement de M. [Z] [W] est ainsi rédigé :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable, en date du 9 Mai 2022 au cours duquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [A] [N], membre du CSE de I'UES Boulogne.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.

Vous occupez les fonctions de Marchandiseur Etalagiste au sein de la société [4] et plus précisément au sein de [5], depuis le 3 Mars 2008.

Dans le cadre de vos missions vous êtes amené à visiter un portefeuille de pharmacies dans le respect des délais de poses imposés par le calendrier des campagnes. A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients de ce portefeuille. Vous avez pour mission:

- L'implantation des campagnes de communication {mise en place de PLV en intérieur et extérieur et pose d'adhésif

- L'agencement de linéaires

- La mise en avant d'intercomptoir et de têtes de gondoles

- La Théâtralisation de point de vente

- Le maintien et le développement du parc d'emplacements disponibles

Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement en raison des faits suivants:

1/ Manque de résultat

Le travail doit être réparti sur le mois de la campagne et organisé de manière optimale au regard du secteur à visiter. Chaque campagne mensuelle impose un certain volume de poses et de visites à faire et sur lequel chaque promoteur est objectivé.

Vous intervenez sur une zone géographique spécifique à savoir, [Localité 1] et les alentours de [Localité 1]. Cette zone a été étudiée et est bien évidement raisonnable et cohérente au regard des objectifs attendus. Pour rappel, l'objectif est fixé à minima à un taux de pose de 70%.

Nous avons constaté des résultats de pose des derniers mois décevants. Pour rappel, le taux de pose intègre deux éléments, qui sont les suivants:

- Votre travail de pose réel

- L'activité de remise des dispositifs de communication [R] auprès des points de vente, qui se

traduit uniquement par le dépôt en pharmacie des dispositifs de communication et sur lesquels aucune autre action n' est attendue de votre part. Cette activité est donc de fait bien moins fastidieuse et chronophage que la pose de PLV.

II apparait que l'activité [R] a un impact certain sur vos chiffres, car dès lors que nous l'isolons, nous nous apercevons que vos résultats sont très en deçà de nos attentes (55% en Mars 2022, 49% en Décembre 2021, 55% er Octobre 2021).

Par conséquent, sur plus d'un an, vos résultats n'ont cessé de se dégrader, votre taux de pose est de 62 % comparé à une moyenne sur votre région de 78%, soit 16 points d'écarts entre vos résultats et ceux de vos collègues.

Cela est d'autant plus dommageable compte tenu du fait que vous avez le périmètre le plus réduit de l'équipe.

Nous avons également relevé un très faible nombre de visites renseignées dans la phablette, en moyenne 5 Pharmacies visitées par jour sur le mois de Mars 2022, et 2 pharmacies visitées par jour sur le mois de Février 2022.

Là encore, nous vous rappelons que vous intervenez sur 205 points de ventes ciblés. Si nous faisons une moyenne sur la base de 23 jours ouvrés, vous devriez en moyenne visiter 9 pharmacies.

Par ailleurs, bien que la charge de travail soit par conséquent plutôt limitée, il est dommage d'avoir encore des visites et des poses réalisées le dernier jour de la campagne, alors que cette journée du vendredi est consacrée à la réception des palettes et au brief de la période suivante. Ce point précis a déjà fait l'objet de signalements par votre Directeur Régional, Monsieur [G] [V], notamment lors de votre entretien annuel d'évaluation.

Nous regrettons que vous n'ayez pas tenu compte de ses conseils, car nous ne pouvons pas accepter d'un salarié qu'il ne réponde pas aux attentes et aux impératifs des délais de poses fixés, qui sont fondamentaux pour la société. Ce manque de professionnalisme engendre des répercussions directes sur l'image du service, l'activité de vos collègues et l'entreprise.

Nous vous rappelons que tant que les « quotas » du mois ne sont pas atteints, vous avez l'obligation d'effectuer la tournée de tous les points de ventes ciblées, toutes campagnes confondues. Également, vous devez remonter toutes les photos des façades de èhaque officine dans « I' opération photo » conformément à nos directives.

Pourtant, nous constatons l'absence totale de prise de photos « façades » lors de vos visites renseignées dans l'outil. Cette absence, ne nous permet donc pas de nous assurer que la visite a bien eu lieu.

Les photos sont un des éléments de vérifications nécessaires et obligatoires dans le cadre de votre activité.

Ceci n'est pas une nouveauté, et compte tenu de votre ancienneté, vous n'êtes pas sans savoir que nos clients nous sollicitent pour obtenir des photos des vitrines et aussi de votre travail réalisé au sein de la pharmacie (têtes de gondoles, linéaires, etc.)

Enfin, ces photos sont une garantie de votre visite sur le point de vente et une manière pour [5] de nous assurer que le travail est réalisé. De ce fait, l'absence de photos ne nous permet pas de savoir si le faible nombre de points de ventes visités ne cache pas un nombre encore plus faible voir nul de visites.

Lors de l' entretien préalable à licenciement, vous avez reconnu « oublier » de faire ces photos, et ne pas mesurer l'impact que celles-ci ont sur l'appréciation de votre travail.

Cette situation n'est pas acceptable, et vous n'avez pas su expliquer ou justifier les raisons de votre si faible investissement et de vos résultats. II apparaît donc que vous n'avez pas saisi l'impact de votre manque de rigueur, qui crée un préjudice certain pour [5] vis-à-vis de ses clients.

2/ Rapport de visite non justifiables

Nous apercevons dans les remontées de votre phablette que vous utilisez très régulièrement le mode avion.

L'interdiction d'utiliser ce mode est une règle connue de tous et qui est sans cesse rappelée lors des briefs de votre Directeur Régional. Evidemment, compte-tenu de votre expérience et de votre séniorité au sein de [5], nous ne pouvons pas imaginer que vous ne soyez pas au courant de cette pratique.

L'utilisation du mode avion ne nous permet pas de savoir en temps réel d'une part, le déroulé de vos campagnes. En effet, l'absence de remontées via la phablette décale les résultats journaliers du jour, et fausse les statistiques.

Ce manque de sérieux et de professionnalisme répercute directement l'activité de l'entreprise mais également le travail de votre Directeur Régional qui ne peut s'assurer que l'activité déclarée est réelle. Le travail des chefs de projets et commerciaux est également impacté car ils reçoivent tardivement les problématiques remontées sur le terrain, alors qu'ils pourraient apporter des éléments de réponse en cas de difficultés avec le client.

Enfin, et sur un point très précis, nous relevons encore une fois une volonté de votre part de ne pas respecter les consignes notamment sur l'absence de photos de bons de de refus.

Nous vous rappelons qu'il nous est nécessaire d'obtenir une attestation de refus du titulaire (qui se traduit par la signature du bon de refus). Cette obligation de justificatif est pourtant écrite dans la fiche de campagne et fait partie des fondamentaux de vos missions.

En outre, [5] fournit des carnets de bons de refus, et autorise même les bons écrits sans tampon. Malgré cela nous constatons soit une absence de photos, soit des photos de mains/doigt, complètement inutilisables.

Encore une fois, nous n'avons aucune traçabilité de votre travail réalisé, et nous ne pouvons fournir aucune preuve de votre action auprès des laboratoires.

Nous vous rappelons que sur certaines campagnes, les photos sont désormais envoyées directement aux laboratoires. Nous ne pouvons accepter que la qualité du travail réalisé par [5] soit mise à rna] par votre comportement.

En effet, la qualité de service est la pierre angulaire de notre société. Nous demandons à l'ensemble de nos équipes une qualité de travail irréprochable et à la hauteur de nos engagements envers nos clients. L'image de notre société et la qualité de service et travail associés en font un exemple dans le domaine de la communication en pharmacies, secteur concurrentiel. Aussi, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas respecter nos impératifs clients ou nos délais.

Compte tenu de l'impact des faits reprochés sur l'entreprise nous ne pouvons plus, à ce jour, poursuivre notre collaboration. Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur votre insuffisance professionnelle.

Votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Cependant, nous vous dispensons de l'effectuer à compter de cette même date, sans perte de vos droits ni de votre salaire.

À l'issue de votre préavis, vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.

Nous vous précisons que vous restez tenu par vos obligations de secret professionnel, de discrétion et de loyauté telles que stipulées dans votre contrat de travail.(')';

Attendu qu'aussi bien aux termes du courier de licenciement de M. [Z] [W] que des conclusions de l'employeur, il sera constaté en tout premier lieu que l'appelant fonde exclusivement la rupture contractuelle litigieuse sur une insuffisance professionelle de M. [Z] [W] et non sur des motifs de nature disciplinaires ;

Attendu qu'en tout premier lieu , l'employeur reproche à M. [Z] [W] son insuffisance de résultats ;

Que s'il apparaît que celui-ci a été amené à constater une baisse à cet égard , les pieces produites au dossier ne permettent pas d'établir que la société [1] a assigné à M. [Z] [W] des objectifs précis ;

Qu'en effet, si la société [1] produit aux débats des entretiens d'évaluation dans lesquels il est fait observer (évaluation année 2022) que les résultats sont en baisse chaque année et que la couverture du secteur est insuffisante pour atteindre des objectifs, il n'a jamais été assigné au salarié d'objectifs chiffrés, le constat opéré par l'appelante ;

Qu'il en est de même s'agissant des lettres d'objectifs signés par le salarié qui définissent le montant des primes en fonction des résultats sans pour autant mentioner précisément les chiffres que le salarié doit atteindre;

Qu'à cet égard, face à une situation que l'employeur juge actuellement insuffisante, il n'est pas établi qu'à un quelconque moment la société [1] a fait des observations circonstanciées sur l'acivité de M.[Z] [W] au regard d'objectifs qui lui, comparativement à l'activité plus soutenue de ses collègues ;

Que face à ce que l'employeur a qualifie de faiblesses, à aucun moment il n'a été imposé à M. [Z] [W] un plan visant à redresser sa situation ;

Attendu qu' il est reproché à M.[Z] [W] la mauvaise utilisation de sa tablette, la non prise de photographie et l'insuffisance de remontée d'informations, (qualifiés de 'griefs' dans les écritures de l'employeur p.13 entre autres) ;

Que toutefois, ces éléments ne sont pas l'image d'une insuffisance professionnelle de la part d'un professionnel aguerri comme M. [Z] [W] mais constituent des manquements de nature disciplinaire ;

Que dans ces conditions, alors qu'il n'est produit aux débats aucun élément susceptible de permettre d'apprécier en quoi la faiblesse professionnelle alléguée par l'employeur est la conséquece d'une incapacité, objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement sa prestation de travail plutôt que d'une mauvaise volonté d'accomplir sa mission à bien, alors constitutive d'une faute disciplinaire de sa part ;

Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M.[Z] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( M. [Z] [W] ayant perçu un revenu brut de 34110 euros en 2021), de son âge (pour être né en 1983) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juillet 2008) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 28.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à [6] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles

Attendu que le jugement sera confirmé à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a

condamné la société [1] à payer à M.[Z] [W] 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à M.[Z] [W] 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

ORDONNE le remboursement par la société [1] à [6] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63245dd6da041962dac478.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.